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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jordan (Ratification: 1963)

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1. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait souligné que les dispositions de la loi no 55 de 2002 sur la fonction publique, du Code pénal et du Code du travail concernant le harcèlement sexuel risquaient de ne pas apporter une protection suffisante contre l’ensemble des formes de harcèlement sexuel au travail décrites dans l’observation générale de 2002 relative à la présente convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets de révision des dispositions législatives sur le harcèlement sexuel ont été soumis au Conseil des ministres; ils incluront une définition du harcèlement sexuel et prévoiront des sanctions en cas d’infraction. La commission note que le gouvernement a mis en place des programmes plus généraux de sensibilisation et de prévention pour les personnes qui suivent une formation, hommes et femmes; elle note aussi que des plaintes concernant le harcèlement sexuel sont transmises actuellement au Département de la protection de la famille. La commission espère que les projets de révision tiendront compte de toutes les formes de harcèlement sexuel (comme le chantage sexuel et l’environnement hostile) et prie le gouvernement de transmettre le texte des révisions. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel au travail et pour assurer une prévention et une protection en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes sur le harcèlement sexuel traitées par le Département de la protection de la famille et sur toutes décisions de justice qui se fondent sur les dispositions législatives mentionnées plus haut.

2. Restrictions à l’emploi des femmes. Se référant à ses précédents commentaires sur l’ordonnance de 1997 prise en application de l’article 69 du Code du travail, qui prévoit certaines restrictions à l’emploi des femmes, la commission note que le secteur des technologies de l’information a été exclu des secteurs où l’emploi des femmes de nuit est interdit. La commission rappelle que les mesures de protection spécifiques pour les femmes qui se fondent sur des conceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société peuvent entraîner des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre révision de l’ordonnance de 1997 prise en application de l’article 69 du Code du travail. Elle le prie aussi de revoir régulièrement la liste des travaux interdits aux femmes, afin de s’assurer que les mesures de protection visent uniquement à protéger la maternité, et que celles destinées à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, soient supprimées. Prière de tenir la commission informée de toute évolution de la législation.

3. Mesures pratiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note qu’en vertu du Projet national pour l’emploi des femmes des activités sont menées pour cibler les femmes des zones reculées et promouvoir leurs possibilités d’emploi. Elle note en particulier que des accords sur l’emploi ont été conclus avec des entreprises spécialistes de l’engagement de demandeurs d’emploi dans différentes régions, notamment dans des zones reculées, et que l’Institut de formation professionnelle a organisé des campagnes de sensibilisation pour encourager les jeunes femmes à participer à des programmes de formation professionnelle visant à améliorer la situation économique des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les activités menées dans le cadre du Projet national pour l’emploi des femmes, notamment des informations sur les résultats obtenus (statistiques ventilées selon le sexe, nombre de femmes qui ont participé à des programmes de formation professionnelle, qui ont obtenu un emploi et l’ont gardé). Notant que le gouvernement sait que les stéréotypes concernant le caractère «convenable» de certains emplois pour les femmes sont encore dominants, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre ces attitudes répandues dans la société et sur le marché du travail.

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