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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saudi Arabia (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants ainsi que toute forme inhumaine de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de spectacles pornographiques sont interdits par le Coran et la Sunna du Prophète. Elle avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de règlement sur la protection de l’enfance était à l’examen. Elle avait aussi constaté que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral, mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet de règlement sur la protection de l’enfance en Arabie saoudite a été soumis pour examen aux autorités compétentes. Selon le gouvernement, ce projet de règlement concerne la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence, et notamment contre l’exploitation sexuelle, psychologique et physique. La commission espère que le règlement sur la protection de l’enfance comportera des dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce règlement sur la protection de l’enfance aussitôt qu’il sera adopté.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite et mendicité. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: vente et traite de personnes; emploi à une forme de travail inhumaine ou dangereuse pour la moralité; exploitation d’enfants et de travail d’enfants; utilisation d’enfants à des fins de mendicité. Elle avait également noté que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne se conforme pas aux normes minimums en matière d’élimination de la traite, en particulier parce que les personnes qui commettent des actes liés à la traite ne sont pas poursuivies. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui commettent les infractions prévues dans l’ordonnance no 1/738 de 2004 soient poursuivies et passibles de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles le ministre du Travail a soumis au Conseil des ministres une demande en vue d’édicter une nouvelle réglementation qui prévoit des sanctions en cas de traite des personnes. Le projet de règlement en question est en discussion de la part du groupe d’experts du Conseil des ministres. Elle note aussi d’après l’information du gouvernement que la violation de l’article 61(1) du Code du travail relatif à l’interdiction du travail forcé est passible d’une amende comprise entre 2 000 et 5 000 riyals, sous réserve de peines plus sévères prévues dans toute autre loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la violation de l’interdiction du travail forcé est sanctionnée par des peines d’emprisonnement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption du règlement prévoyant des sanctions en cas de traite de personnes. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que quiconque utilise, recrute ou offre un enfant de moins de 18 ans à des fins de mendicité soit poursuivi et fasse l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

2. Emploi des enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux. La commission avait précédemment noté que, aux termes du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans pour participer à une course de chameaux ne recevra pas le prix prévu en cas de victoire. Elle avait constaté que ce décret ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre d’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey de chameau. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que quiconque emploie un enfant de moins de 18 ans en tant que jockey soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en particulier lorsque le chameau conduit par un jockey dont l’âge est inférieur à 18 ans n’a pas gagné. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le décret royal no 13000 du 17 avril 2002 interdit, sous peine de sanctions, d’engager des adolescents en tant que jockeys de chameaux. Les sanctions prévues comprennent: l’interdiction au jockey de chameau n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans de participer à une course; et le refus d’accorder au propriétaire du chameau le prix en espèces décerné en cas de victoire, s’il s’avère que le jockey de chameau est âgé de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute qu’il existe des comités spéciaux chargés de contrôler les jockeys de chameaux et de vérifier, avant leur engagement, s’ils ont atteint l’âge légal requis pour la course. La commission estime à nouveau que les sanctions prévues dans le décret royal no 13000 à l’encontre d’une personne qui emploie des enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux ne sont pas suffisamment efficaces et dissuasives. Elle constate, à nouveau, que le décret royal en question ne sanctionne le contrevenant que dans le cas où le jockey de chameau âgé de moins de 18 ans qu’il emploie a gagné la course. Enfin, elle note que les dispositions en vigueur semblent pénaliser la victime plus que le contrevenant. En effet, il apparaît que, si le comité spécial conclut, à l’issue de son contrôle effectué avant la course, que le jockey de chameau est âgé de moins de 18 ans, l’enfant est interdit de course de chameaux, mais la personne qui l’emploie n’est pas sanctionnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans en tant que jockey de chameau soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en particulier lorsque le chameau conduit par le jockey âgé de moins de 18 ans n’a pas gagné. De manière plus générale, en ce qui concerne la question des enfants jockeys de chameaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2006 formulée au sujet de l’application par le Qatar de la convention no 182, concernant l’interdiction et l’élimination de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chameaux et de l’utilisation de jockeys robots à cette fin.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission avait noté précédemment, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 février 2001, paragr. 56), que des affaires de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans les courses de dromadaires ont été signalées. Elle avait également noté, selon le projet de l’UNESCO concernant les statistiques de la traite, qu’en Arabie saoudite environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont été amenées clandestinement d’Indonésie en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées en vue d’empêcher la traite des enfants de moins de 18 ans en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des efforts innombrables sont déployés par le gouvernement en vue d’éliminer la traite des enfants. Elle note en particulier qu’un nouveau projet de règlement sur la traite des personnes a été élaboré. Ce règlement reconnaît que la traite des personnes, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes, d’enfants, de citoyens ou de non-citoyens, est une pratique inacceptable qui viole la législation nationale, les valeurs et les principes de l’Arabie saoudite. La commission note par ailleurs d’après l’information du gouvernement qu’un mémorandum d’accord a été signé avec la République du Yémen en vue de coordonner les efforts destinés à lutter contre le trafic des enfants à partir du Yémen vers l’Arabie saoudite. Le gouvernement souligne aussi que les recommandations du Comité consultatif Saudi yéménite sur la traite des enfants mettent l’accent sur les mesures destinées à lutter contre la traite en Arabie saoudite et au Yémen. Parmi leurs recommandations, on note: a) que toute forme de traite des enfants est assimilée à un crime punissable; b) la nécessité d’étudier le problème de la traite, ses conséquences et ses solutions et d’évaluer le degré de pertinence des mécanismes actuels; c) l’élaboration de programmes de sensibilisation sur la traite; d) la nécessité de traiter les enfants ayant fait l’objet de traite de victimes de la traite et de leur fournir la protection, les soins et l’assistance légale appropriés. La commission note enfin, d’après l’information du gouvernement, qu’une session de formation sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des enfants, a été organisée en février 2007 à Riyad, en collaboration avec le Centre de Virginia aux Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau règlement sur la traite aussitôt qu’il sera adopté.

2. Assurer l’accès à l’éduction de base gratuite. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’inscription à l’école primaire en 2004 était de 92,8 pour cent. Elle prend note aussi des données statistiques fournies par le gouvernement au sujet des taux d’abandons scolaires au cours de la période 2004-05 ventilées par sexe et degré d’enseignement. Elle note que le taux d’abandons le plus élevé dans l’éducation primaire a été enregistré dans le degré 6 (2,5 pour cent pour les garçons et 2,9 pour cent pour les filles).

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que les mesures suivantes ont été adoptées en vue de protéger les enfants victimes de violence et d’exploitation: a) la mise en place d’une unité de conseils sociaux destinée à fournir des conseils sociaux, psychologiques et judiciaires à toutes les catégories de la société; b) la création d’un centre destiné à recevoir les plaintes concernant la violence et l’exploitation des femmes et des enfants; c) la création d’un centre d’accueil pour les enfants étrangers engagés dans la mendicité, en coordination avec l’UNICEF; d) la constitution d’une «association caritative féminine pour la protection de la famille» spécialisée dans la protection des femmes et des enfants contre la violence grâce à des programmes de réadaptation. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’anciennes victimes de la traite, notamment aux fins de l’exploitation économique et de la mendicité, qui ont été protégées et réadaptées dans le cadre des mesures susmentionnées.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail les travailleurs suivants ne bénéficient pas de la protection prévue dans ce code: i) les personnes travaillant dans les pâturages, l’élevage ou l’agriculture, à l’exception des personnes employées dans les établissements agricoles qui traitent leurs propres produits ou des personnes qui sont engagées de manière permanente dans le fonctionnement ou la réparation de l’équipement mécanique nécessaire à l’agriculture; ou ii) les travailleurs domestiques et les personnes assimilées. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans travaillant comme domestiques et dans l’agriculture n’accomplissent pas un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est accompli, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, et soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêté ministériel no 20879 de 2003 qui détermine les types de travail dangereux dans lesquels l’emploi des adolescents n’est pas autorisé. Elle prie le gouvernement de préciser si l’arrêté ministériel no 20879 de 2003 s’applique aux travailleurs agricoles et aux travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aucun cas de travail des enfants interdit par la convention n’a été relevé par l’inspection du travail. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci transmettra toute nouvelle information dès qu’elle sera disponible. La commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions appliquées, dès que de telles informations sont disponibles.

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