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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend dûment note de l’adoption de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant. La commission exprime l’espoir que cette loi entrera en vigueur prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès sur ce plan.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, d’après l’étude intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform», réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, bien qu’ayant adopté une politique nationale solide dans les domaines qui touchent au travail des enfants, comme l’éducation, la prévoyance, la sécurité sociale et l’administration du travail, les Bahamas n’ont pas de politique cohérente explicite en matière de travail des enfants. Néanmoins, le ministère du Travail et de l’Immigration a mis en place récemment un comité national sur le travail des enfants, qui a pour mission de formuler des recommandations pour la politique à mener dans ce domaine. La commission exprime l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 50(1) de la loi sur l’emploi de 2001 dispose qu’un enfant (toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la manière dont les enfants travaillant hors du cadre d’une relation d’emploi avec une entreprise bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note que, d’après l’étude sur le projet régional sur le travail des enfants associant l’OIT et l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants est un phénomène chronique et cela concerne, dans la plupart des cas, le secteur informel. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et qu’elle vise tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant hors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Elévation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. La commission note que l’article 7(2) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne sera employé, sauf dans les conditions prévues au sous-alinéa 3. La commission prend dûment note du fait que, l’âge minimum d’admission à l’emploi ayant été porté de 14 à 16 ans, il en résulte que cet âge coïncide avec celui auquel la scolarité obligatoire prend fin. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention offre à tout Membre qui décide de relever l’âge minimum spécifié initialement d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum pour les travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 dispose qu’aucun enfant – en tant que personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que la législation nationale ne comportait aucune disposition déterminant les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle note que le gouvernement indique qu’il entend aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que les employeurs préconisent une réglementation nationale qui déterminerait les types de travail dangereux par référence à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de nouvelles dispositions légales déterminant les types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés sur ce plan et de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. 1. Emballeurs d’épicerie; emballeurs de cadeaux; vendeurs de cacahuètes; vendeurs de journaux. La commission avait noté que le gouvernement avait l’intention d’exclure du champ d’application de la présente convention pour une période de cinq ans les quatre catégories susvisées d’emploi énumérées dans la première annexe, cette exclusion devant prendre fin en février 2007. Le gouvernement déclare à cet égard qu’il entend modifier la loi sur l’emploi de telle sorte qu’il reste possible pour les dix prochaines années d’employer des enfants de 12 à 14 ans comme emballeurs d’épicerie. Il indique également que des consultations ont été menées à ce sujet entre les organisations nationales syndicales et patronales et lui-même. Il indique en outre qu’il souhaite étendre les catégories de travail énumérées dans la première annexe, après consultation de ces organisations syndicales et patronales.

La commission prend dûment note de l’ordonnance de 2007 portant loi sur l’emploi (modification de la première annexe), communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle observe que cette ordonnance prévoit de porter de cinq à quinze ans la période d’exclusion du champ d’application de la convention aux quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi, mais qu’elle n’étend pas pour autant les catégories de travail énumérées initialement dans cette première annexe. La commission souligne à cet égard que, s’il est loisible au gouvernement d’étendre initialement la période au cours de laquelle des catégories limitées de travail ou d’emploi resteront exclues du champ d’application de la convention, le gouvernement n’a pas la faculté d’étendre par la suite ces catégories elles-mêmes. Elle rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cet instrument tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci, indiquer les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations concernant les quatre catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues du champ d’application de la convention, notamment en ce qui concerne les motifs pour lesquels il a été décidé de proroger la période au cours de laquelle ces quatre catégories resteront ainsi exclues, et de rendre compte de la situation du travail des enfants dans ces catégories.

2. Travail à bord de navires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi, il est permis d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille; ou b) d’un navire naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quel est l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent à bord de navires sur lesquels ne sont employés que des membres d’une même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. En l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend ou non exclure de l’application de la convention le travail accompli par des enfants de moins de 16 ans à bord de navires où ne sont employés que des membres de la même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les motifs de cette exclusion et de rendre compte de la situation des enfants qui travaillent appartenant à cette catégorie ainsi exclue.

Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 7(3)(a) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions du travail ou de l’emploi dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à son article 7, qui concerne le travail des enfants. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’emploi prescrit à l’employeur de tenir à jour et de produire à la demande d’un inspecteur du travail des registres ou autres documents indiquant le nom, le lieu de travail, l’âge, etc., des personnes employées par lui. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prescrivent la tenue de tels registres ou autres documents. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quelles dispositions légales prescrivent que des registres ou autres documents doivent être tenus et gardés à disposition par l’employeur et qu’ils doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes engagées ou travaillant et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et de communiquer copie du texte pertinent.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, d’après l’étude du projet régional sur le travail des enfants associant l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui seraient nécessaires pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants. A cela s’ajoute que la plupart des enfants qui travaillent le font dans le secteur informel, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. L’étude recommande que l’administration de l’inspection du travail soit dotée à la fois d’un mandat précis et des ressources nécessaires pour pouvoir cibler le travail des enfants dans le cadre de son action. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail de manière à garantir le respect des dispositions légales en ce qui concerne le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que des sanctions prononcées.

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