National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle est donc conduite à répéter ses précédents commentaires et à rappeler que l’article 1 de la convention énonce que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination à caractère antisyndical au stade de l’engagement aussi bien que tout au long de la durée de l’emploi, y compris dans le contexte de la cessation de l’emploi, et que cette protection doit viser toutes les mesures à caractère antisyndical (licenciements, rétrogradations, transferts et autres mesures préjudiciables). La commission considère en outre que la législation interdisant les actes de discrimination ne saurait en soi être adéquate si elle ne prévoit pas simultanément des procédures efficaces et rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223-224). Dans ce contexte, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que la législation assure une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris au moyen de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives.
La commission prend également note d’une série de commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), relatifs à la reconnaissance des syndicats et à la discrimination antisyndicale. La commission note que dans sa réponse le gouvernement n’aborde qu’une affaire concernant le secteur hôtelier et elle demande que le gouvernement réponde à l’ensemble des commentaires de la CSI.