ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Barbados (Ratification: 1974)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et l’Union des travailleurs de la Barbade sur la manière dont sont fixés les salaires par la négociation collective, tous deux précisant que les taux de rémunération sont déterminés sans distinction fondée sur le sexe. A propos de l’évaluation des emplois, l’Union des travailleurs de la Barbade indique qu’elle est généralement effectuée par des cabinets de conseil et que les principaux critères utilisés sont le niveau d’instruction, les qualifications, les attributions, les degrés de responsabilité et les conditions de travail. Etant donné que c’est l’emploi qui est évalué et non pas l’individu, le sexe n’entre pas en considération. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les négociations collectives et les évaluations de postes en en précisant les effets sur les taux de rémunération.

2. A propos du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, la commission note que l’Union des travailleurs de la Barbade dispose de trois représentants dans ce conseil. Elle note également que, sur la recommandation de celui-ci, le gouvernement a retiré des dispositions qui permettaient de fixer le salaire minimum en fonction de l’âge. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les activités du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, en précisant toutes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

3. La commission prend note de l’information concernant le Bureau des questions de parité entre hommes et femmes, qui est jointe au rapport du gouvernement sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle constate cependant que cette information ne porte pas sur la promotion du principe de l’égalité de rémunération. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les activités spéciales visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

4. La commission prend note des statistiques indiquant le nombre de travailleurs réguliers du secteur sucrier (plantations et usines), fournies par le gouvernement pour les années 2000-2002. Il ressort de ces statistiques que le nombre de femmes travaillant dans ce secteur a sensiblement diminué au cours de la période étudiée. La commission regrette toutefois que les statistiques fournies ne contiennent aucune indication sur les différentes catégories salariales du secteur des plantations, et renouvelle donc sa demande de statistiques actualisées faisant apparaître non seulement le nombre d’hommes et de femmes qui travaillent dans les plantations mais également les différentes catégories salariales.

5. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information sur la question de l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures, dont le nombre représente environ la moitié de celui des hommes. Elle renouvelle donc sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur les taux de rémunération et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux postes qui offrent une rémunération élevée.

6. Le gouvernement indique que, sur les lieux de travail autres que les magasins, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est en vigueur et que son application est surveillée par le biais des conventions collectives et par les organisations patronales. La commission souhaiterait obtenir des renseignements plus précis sur la manière dont, concrètement, l’application de ce principe est garantie et surveillée, et savoir en particulier si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer à cet égard sur les lieux de travail autres que les magasins.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer