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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Ghana (Ratification: 1961)

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1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, y compris les réponses aux précédents commentaires de la commission. Elle souhaiterait des informations supplémentaires concernant les points suivants.

2. Application de tous les articles de la convention. Se référant au rapport du gouvernement de 2006, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation n’avaient pas d’effet légalement contraignant. Cependant, la commission note que, dans le rapport de cette année, le gouvernement semble indiquer que ces guides seraient contraignants et adoptés afin d’assurer la pleine application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note, en outre, que le gouvernement indique que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 sur l’énergie atomique de 2000. Comme cette loi n’est pas disponible pour la commission, il ne lui a pas été possible de vérifier si le règlement LI no 1559 de 1993 régissant, entre autres, le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants, et adopté en vertu de la loi abrogée, est toujours applicable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du nouveau Code du travail de 2003, le ministre du Travail serait habilité à adopter des règlements imposant aux employeurs de prendre des mesures spécifiques pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, mais que cela n’a pas été encore réalisé. Vu ce qui précède, et se référant à son observation générale de 1992 concernant l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet à la convention, et en particulier de clarifier le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation, et de préciser si l’instrument no 1559 de 1993 est toujours applicable. Le gouvernement est prié de prendre en compte les recommandations concernant les doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre copie de tout texte législatif pertinent.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions imposées, etc.

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