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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Zambia (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), contenant des allégations relatives à la traite de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée ainsi qu’à l’enlèvement de citoyens zambiens par des combattants angolais pour les soumettre à diverses formes de travail forcé en Angola. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ces allégations, reçue en août 2006. Le gouvernement déclare que les faits auxquels la CISL se réfère ont effectivement eu lieu mais qu’ils revêtent un caractère marginal. Le gouvernement indique néanmoins que la Zambie sert principalement de pays de transit pour la traite des personnes à destination d’autres pays plus qu’elle ne constitue un pays d’origine.

Se référant à son observation générale de 2000 sur la question de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des informations sur les aspects suivants de la législation et de la pratique:

–      les dispositions de la législation nationale qui tendent à punir la traite des personnes, conformément à ce qui est prévu à l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, relatif à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

–      les mesures propres à garantir que les dispositions pénales réprimant la traite des personnes sont strictement appliquées, notamment les mesures tendant à inciter les victimes à s’adresser aux autorités (autorisation de rester dans le pays; protection efficace des victimes acceptant de témoigner);

–      les mesures destinées à renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de traite des personnes et la coopération internationale entre les organes d’investigation et de répression en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes;

–      la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations non gouvernementales se consacrant à la protection des droits de l’homme et à la lutte contre la traite des personnes.

S’agissant plus particulièrement de la traite des enfants, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par la Zambie, qui prévoit dans son article 3 a) que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». La commission considère que ce problème pourrait être examiné de manière plus appropriée sous l’angle de la convention no 182, laquelle prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.

La commission adresse également une demande portant sur certains autres points directement au gouvernement.

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