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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Fiji (Ratification: 2002)

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1. Avancées législatives. La commission note que l’article 6(2) de la Promulgation de 2007 sur les relations de l’emploi, publiée le 2 octobre 2007 dans la Gazette du gouvernement, prévoit que chaque employeur doit verser une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses pour un travail de valeur égale. La partie 9 de la loi («Egalité des chances de l’emploi») contient d’autres dispositions visant à des taux de rémunération égaux pour un travail de valeur égale (art. 74). Quant à l’article 78 («discrimination illégale des taux de rémunération»), il prévoit qu’un employeur ne doit pas refuser ou omettre d’offrir ou de proposer à une personne des taux de rémunération égaux à ceux qu’il offre aux personnes dont les qualifications sont identiques ou similaires en substance, employées dans des circonstances de travail égales ou similaires en substance pour un même travail et ce, pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe de la personne qui l’exécute.

2. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle exprimait clairement que le concept de «travail de valeur égale» englobe, et va même au-delà, l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «pour un même travail» ou pour un travail «similaire», et qu’il englobe également un travail de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission note que le niveau de qualification, par exemple le nombre d’années d’expérience au poste en question ou le niveau en termes d’échelon, peut être utilisé comme facteur objectif de détermination de la rémunération, mais pas pour restreindre la comparaison de la rémunération aux seuls cas où les hommes et les femmes ont des qualifications et sont employés à des postes ou des professions identiques ou similaires, ce qui semble être le cas de l’article 78 de la Promulgation sur les relations de l’emploi. En outre, la comparaison d’un travail exécuté par des hommes et par des femmes dans une situation identique ou similaire risque de limiter inutilement la portée de la comparaison de la rémunération perçue par les hommes et les femmes, car les postes en question peuvent concerner des situations différentes, sans pour autant ne pas être de valeur égale. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 78 de la Promulgation sur les relations de l’emploi, afin de la rendre conforme à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas où les conflits relatifs à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel que décidé par les autorités compétentes au titre de l’article 6(2) ou de la partie 9 de la promulgation.

3. La commission note également que l’article 79 de la Promulgation sur les relations de l’emploi prévoit l’application de critères lors de la détermination de la rémunération par les conventions collectives afin d’assurer l’égalité de rémunération dans le cadre de celle-ci. L’article 80(1) prévoit que, si un instrument en vigueur au moment où cette loi entre en vigueur: a) contient des dispositions distinctes de rémunération des travailleurs fondée sur leur appartenance sexuelle; ou b) ne prévoit que la rémunération des travailleuses, les parties doivent réexaminer l’instrument dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, en vue de garantir l’égalité de rémunération. Pour cela, elles doivent déterminer les classifications du travail effectué par les travailleuses par rapport à celui effectué par les travailleurs, ainsi que les taux de rémunération représentant une égalité de rémunération pour chacune de ces qualifications. L’article 80(2) et (3) permet de présenter des requêtes auprès du Tribunal des relations de l’emploi, au cas où l’article 80(1) n’est pas appliqué dans le délai de douze mois prévu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre pratique des articles 79 et 80 de la Promulgation sur les relations de l’emploi, y compris des informations sur toute requête présentée au Tribunal des relations de l’emploi, afin d’obtenir l’égalité de rémunération ou de prévoir les amendements à apporter aux conventions collectives.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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