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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Fiji (Ratification: 2002)

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1. Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination. La commission note avec intérêt que la «promulgation» de 2007 sur les relations d’emploi publiée dans la Gazette du gouvernement du 2 octobre 2007 contient un certain nombre de dispositions donnant effet à la convention. La commission note en particulier que l’article 6(2) dispose:

… [n]ul n’établira de discrimination à l’égard d’un travailleur ou d’un travailleur potentiel sur la base de l’un quelconque des critères suivants: origine ethnique, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale, orientation sexuelle, âge, origine sociale, statut conjugal, état de grossesse, responsabilités familiales, état de santé dont contamination réelle ou perçue par le VIH, appartenance ou activité syndicale, ou handicap, dans l’un quelconque des domaines suivants: recrutement, formation professionnelle, avancement, conditions d’emploi, licenciement ou autres questions découlant de la relation d’emploi.

La commission note également que la partie 9 («Egalité de chances en matière d’emploi»), article 75, de la «promulgation» dispose:

… aux fins de la présente partie, les critères prohibés de discrimination – directe ou indirecte – sont les caractéristiques ou les éléments de situation réels ou supposés, qui sont notamment les suivants: origine ethnique, couleur, lieu d’origine, sexe, orientation sexuelle, naissance, première langue, situation économique, âge, handicap, statut VIH/SIDA, classe sociale, statut conjugal (y compris le fait de vivre en couple), situation dans l’emploi, situation familiale, opinion, religion ou croyance.

2. La commission se réjouit de noter que la «promulgation» interdit explicitement la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et couvre les différents motifs prohibés explicitement énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi qu’un certain nombre d’autres motifs, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande que le gouvernement fournisse dans ses futurs rapports des informations sur l’application des dispositions relatives à la discrimination et à l’égalité de chances contenues dans la «promulgation» de 2007 sur les relations d’emploi, notamment sur les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à l’application de ces dispositions, de même que sur toute affaire pertinente dont les organes compétents auraient été saisis. La commission incite le gouvernement à entreprendre des activités de formation et de sensibilisation sur les questions d’égalité de chances dans l’emploi et sur les questions juridiques apparentées, et elle l’invite à faire connaître les mesures ainsi prises.

3. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la «promulgation» sur les relations d’emploi requiert la mise en place par les employeurs d’une politique de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément aux directives nationales de prévention du harcèlement sexuel élaborées par le Conseil consultatif des relations d’emploi. La commission note que la «promulgation» aborde ainsi le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou de ses représentants ainsi que de la part de collègues de travail et couvre les deux formes classiques du harcèlement sexuel (quid pro quo et création d’un environnement de travail hostile). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption et à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre le harcèlement sexuel au niveau de l’entreprise et de communiquer copie des directives nationales concernant la prévention du harcèlement sexuel visées dans la «promulgation» sur les relations d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute affaire pertinente de harcèlement sexuel dont les organes compétents auraient eu à connaître.

4. Discrimination fondée sur le statut au regard du VIH/SIDA. Outre l’interdiction évoquée ci-avant de toute discrimination fondée sur le statut réel ou supposé au regard du VIH/SIDA, la commission prend note avec intérêt du Code national de pratique de 2007 sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail, instrument qui offre notamment des orientations importantes sur la manière de traiter la discrimination fondée sur ce statut. La commission demande que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi pour les femmes et les hommes vivant avec le VIH/SIDA et sur la mise en œuvre du Code national de pratique et des dispositions pertinentes de la «promulgation» sur les relations d’emploi.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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