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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Suriname (Ratification: 1976)

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La commission rappelle que, au cours des trente-cinq dernières années, elle a demandé que le Règlement général sur l’exécution et l’entretien de travaux, auquel référence a été faite pour la première fois en 1968 et qui prévoit des clauses du travail conformes à la convention, soit étendu aux contrats publics autres que ceux portant sur des travaux publics. Cependant, la commission n’a jamais reçu d’indications de progrès concrets réalisés à ce propos. Bien au contraire, la commission note que, dans ses récents rapports, le gouvernement se réfère au décret no 163 de 1963 portant loi sur le travail, comme étant la seule législation applicable à l’emploi et aux questions relatives au travail dans le cadre des contrats publics.

La commission se voit contrainte de faire observer à ce propos que le fait que la législation générale du travail soit applicable aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics ne libère en aucun cas le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion de clauses du travail dans les contrats publics qui relèvent de la convention. De telles clauses visent à assurer des conditions d’emploi et de travail plus favorables aux travailleurs dans le cas où la législation du travail ne fixe que des normes minima qui peuvent être améliorées par la négociation collective. Par ailleurs, même si les conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics, l’application de la convention demeure pertinente dans la mesure où celle-ci prévoit une protection supplémentaire des travailleurs concernés. La convention exige, par exemple, l’adoption par les autorités compétentes de différentes mesures, telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance à l’avance des termes des clauses du contrat de travail. Elle exige aussi que des affiches soient apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Elle prévoit enfin des sanctions en cas d’infraction aux dispositions des clauses du travail, telles que le refus de contracter et les retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, lesquelles peuvent être plus efficaces que celles prévues dans la législation générale du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les prescriptions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, des copies des contrats publics et des documents types de soumissions, des statistiques sur le nombre approximatif de contrats publics attribués et le nombre de travailleurs associés à leur exécution, ainsi que tous autres détails concernant le fonctionnement du système des marchés publics dans le pays.

La commission croit comprendre qu’un Programme de renforcement de la gestion du secteur public est actuellement mené avec l’appui et le financement de la Banque de développement interaméricaine et qu’un nouveau cadre et de nouvelles procédures de réglementation des marchés publics doivent être élaborés prochainement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements futurs concernant la réforme de la législation sur les marchés publics, et espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des commentaires de la commission, éventuellement en ayant recours aux conseils et à l’assistance technique du Bureau.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui comporte une vue d’ensemble des pratiques et des procédures des marchés publics, dans la mesure où les conditions de travail sont concernées, et réalise une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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