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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Grenada (Ratification: 1979)

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Article 3, paragraphes 4 et 5, de la convention. Taux de salaire différenciés selon le sexe. La commission prend note de l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, qui fixe des taux de rémunération minima pour diverses catégories de travailleurs, dont ceux de l’agriculture. Elle note cependant que dans l’agriculture, contrairement à tous les autres secteurs, des taux de rémunération différents sont fixés pour les hommes et pour les femmes. Bien que l’ordonnance sur le salaire minimum énonce expressément que, lorsque des travailleuses accomplissent la même tâche que des travailleurs, elles sont rémunérées au même taux que leurs homologues masculins, la commission considère que le simple fait que des taux de rémunération inférieurs soient fixés à raison du sexe du travailleur et non sur la base de critères objectifs ou de différences concernant le travail accompli (par exemple, ancienneté ou grade, spécialisation, qualifications requises, etc.) est incompatible avec les principes fondamentaux d’égalité entre les sexes et de non-discrimination entre ceux-ci. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 170 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle rappelle que toute fixation de taux de salaire minima en fonction du sexe est discriminatoire au sens de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et que, en l’absence de disposition spécifique relative à cette question dans les conventions de l’OIT relatives au salaire minimum, ce sont les principes généraux qui s’appliquent et, en particulier, ceux du Préambule de la Constitution de l’OIT, lequel se réfère à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». Se référant également à ses précédents commentaires au titre de la convention no 100, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sa législation et sa pratique en ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum dans l’agriculture, de manière à supprimer tout motif de discrimination fondée sur le sexe.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple toutes statistiques disponibles sur le nombre d’agriculteurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action de l’inspection du travail, notamment le nombre d’infractions au salaire minimum constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute indication permettant d’apprécier dans quelle mesure le salaire minimum actuel assure un niveau de vie décent aux travailleurs agricoles, etc.

En outre, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

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