ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Eswatini (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires du 29 mars 2007 de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), au sujet des questions examinées.

2. La commission voudrait rappeler que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur des dispositions législatives qui ne sont pas conformes à la convention, ou demande des informations sur l’effet donné dans la pratique à un certain nombre de dispositions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de:

–           abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses décrets d’application relatifs aux droits syndicaux;

–           modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique;

–           modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir au personnel pénitentiaire et aux travailleurs domestiques (art. 2 de la loi sur les relations du travail (IRA)) le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

–           modifier l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 29 de la loi sur les relations du travail, qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

–           modifier le paragraphe 4 de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

–           reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu du paragraphe 9 de l’article 93 de l’IRA) et établir un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service;

–           modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 et 82, de l’IRA;

–           en ce qui concerne la responsabilité civile des dirigeants syndicaux, continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe 13 de cet article; et

–           lui donner des informations sur les effets concrets du paragraphe 1 de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) et veiller à ce que les sanctions applicables à des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au droit de grève.

3. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait noté que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un accord par lequel ils se sont engagés à mettre en place un sous-comité tripartite consultatif au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social. Ce comité est chargé de: 1) examiner l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention no 87; et 2) formuler des recommandations aux autorités compétentes en vue d’éliminer les divergences entre la législation en vigueur et les dispositions de la convention. La commission note que le Comité de haut niveau pour le dialogue social a décidé, en ce qui concerne les questions constitutionnelles, que l’engagement actuel entre le gouvernement et l’Assemblée constitutionnelle nationale, qui a dépassé le cadre tripartite du sous-comité tripartite consultatif pour inclure d’autres groupes d’intérêts, ne soit pas interrompu. Par ailleurs, la commission note, pour ce qui est des questions législatives, que le Conseil consultatif du travail (LAB) de nature tripartite a élaboré un projet de loi sur les relations du travail (révision) visant à réviser la loi sur les relations du travail par rapport aux articles 2, 29(1)(i), 85 et 86 en tenant compte des commentaires formulés par la commission (voir ci-dessus). La commission constate néanmoins que plusieurs questions n’ont pas été abordées sous réserve de consultation avec le BIT (le droit de grève dans les services sanitaires).

La commission exprime le ferme espoir que tous ses commentaires et, le cas échéant, l’avis technique du Bureau seront pris en considération dans le projet de loi de révision de la loi sur les relations du travail, et que ce projet sera bientôt adopté. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour: 1) abroger le décret de 1973 de proclamation de l’état d’urgence et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; 2) réviser la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit plus invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique; et 3) garantir au personnel pénitentiaire le droit syndical pour défendre ses intérêts économiques et sociaux. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de révision de la législation et lui demande de fournir des informations sur tout développement à ce propos.

4. Rapport de l’enquête judiciaire indépendante. Enfin, la commission prend dûment note du rapport de l’enquête judiciaire indépendante organisée au Swaziland du 2 au 9 décembre 2006, à la suite de la recommandation de la commission, en vue d’enquêter sur tous les faits faisant l’objet des allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles en août 2003 une manifestation des fédérations des travailleurs du Swaziland, qui a duré trois jours, a été violemment dispersée par la police au moyen de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc, et qu’à cette occasion un syndicaliste a été tué. La commission note, en particulier, que l’enquête judiciaire indépendante: 1) n’a pas été en mesure d’établir le décès d’une personne au cours de la manifestation. Cependant, les enquêteurs se sont déclarés surpris par le fait qu’aucun registre des blessés et des morts en date de la manifestation ne soit disponible, ce qui n’est pas de nature à lever tous les doutes; et 2) que les forces de sécurité ont usé d’une force disproportionnée à la situation, comme le prouvent les photos et les témoignages des personnes présentes. Compte tenu de ce qui précède, et tout en notant que le gouvernement a pris note des conclusions de l’enquête judiciaire indépendante et continue à les discuter, la commission voudrait rappeler que les pouvoirs publics ne devraient recourir à la violence que dans des situations où la loi et l’ordre sont sérieusement menacés, et que l’intervention des forces de l’ordre devrait être proportionnée aux dangers qui menacent la loi et l’ordre que les autorités tentent de contrôler, et que les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reçoivent les instructions adéquates de manière à supprimer le risque qui pourrait résulter de l’usage excessif de la violence lors du contrôle des manifestations susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. La commission espère fermement que le gouvernement garantira pleinement à l’avenir le respect des principes susmentionnés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer