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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui portaient sur des questions ayant été déjà examinées et sur plusieurs actes de discrimination antisyndicale dans le secteur textile. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CISL.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée aux questions suivantes:

–           la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme le prescrit l’article 2 de la convention; et

–           la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, l’exercice des droits de négociation collective par les syndicats en place dans l’unité, au moins au nom de leurs propres membres, ne soit pas empêché (article 4 de la convention).

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une procédure a commencé dans le cadre du dialogue social pour que tous les commentaires de la commission soient pris en compte de façon positive. Un comité directeur de haut niveau a été établi et, d’ores et déjà, a décidé d’examiner rapidement les commentaires. A cette fin, il a créé des sous-comités et des groupes de travail chargés de traiter ces commentaires et de soumettre leurs propositions fin février 2007. La commission note que, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du Bureau.

La commission a été récemment informée que le Conseil consultatif du travail, qui est tripartite, examine les questions législatives qu’elle soulève depuis de nombreuses années, et qu’il a élaboré un projet de loi sur les relations professionnelles (modification) qui envisage des modifications à la loi sur les relations professionnelles. Le projet de loi insiste sur la nécessité d’adopter une disposition législative qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs, l’exercice des droits de négociation collective par les syndicats en place dans l’unité, au moins au nom de leurs membres, ne soit pas empêché. Toutefois, la commission note que ce projet de loi ne traite pas de la question de l’adoption de dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme le prescrit l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette question soit visée dans le projet de loi.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour examiner et modifier la législation, le cas échéant avec l’assistance technique du Bureau. Elle exprime l’espoir que la législation sera rendue pleinement conforme, dans un avenir proche, aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tous faits nouveaux à cet égard.

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