ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Jersey

Other comments on C099

Direct Request
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2003
  4. 1998
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) (ci-après «loi sur l’emploi»), du règlement de 2004 sur l’emploi (salaire minimum) (Jersey), tel que modifié (ci-après «règlement sur le salaire minimum»), et de l’ordonnance de 2007 sur l’emploi (salaire minimum) (Jersey) (ci-après «ordonnance sur le salaire minimum»), qui mettent en place un système de salaires minima entré en vigueur en juillet 2005.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des dispositions de la partie IV de la loi sur l’emploi, notamment des articles 18 à 21 sur le rôle, la composition et les attributions du Forum de l’emploi en matière de fixation des salaires minima.

Article 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 3 du règlement sur le salaire minimum, le logement et la nourriture sont les seules prestations en nature autorisées. Elle prend également note de l’article 9 du règlement, qui fixe la valeur maximale de ces prestations en nature. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’article 17(2)(d) de la loi sur l’emploi, la rémunération peut être versée intégralement sous forme de prestations en nature, ce qui est manifestement contraire aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre d’autres explications sur ce point.

Article 3, paragraphe 3. Participation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la base d’une égalité absolue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Forum de l’emploi comprend neuf membres, à savoir trois représentants des employeurs, trois représentants des travailleurs et des experts indépendants. Il s’agit d’un organe consultatif apolitique et indépendant qui formule des recommandations au ministre de la Sécurité sociale sur les taux de salaire minima. Il mène des consultations auprès de quelques 150 acteurs concernés, y compris des petites et grandes entreprises, des associations d’employeurs et des associations commerciales, des syndicats, des associations du personnel, des directeurs des ressources humaines, des juristes, des organismes consultatifs, des groupes de pression, des salariés et d’autres acteurs concernés dans l’ensemble des secteurs. Pour préparer ses recommandations, le forum tient compte de facteurs économiques et de l’ensemble des informations et des réponses qui lui sont soumises pendant les consultations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toute information disponible sur les activités que mène le Forum de l’emploi en matière de fixation des salaires minima.

Article 3, paragraphe 4. Salaires minima ne pouvant être abaissés. La commission note que l’article 4 du règlement sur le salaire minimum prévoit un taux de salaire pour les personnes en cours de formation. Elle note que l’application de ce taux est soumis à des conditions spécifiques (accord de formation écrit, formation de qualité qui aboutit à une qualification reconnue, formation gratuite assurée pendant le temps de travail rémunéré), et qu’en conséquence ce taux diffère entièrement des taux de salaire minima pour les jeunes qui s’appliquent en fonction de l’âge et du manque d’expérience présumé du travailleur. Toutefois, la commission note que l’article 4 du règlement sur le salaire minimum prévoit également la possibilité d’appliquer des taux plus bas pour les salariés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’application de cette disposition en pratique.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution des taux de salaire minima sur la période 2005-2007, du nombre approximatif de travailleurs qui touchent le salaire minimum dans différents secteurs et du nombre d’inspections réalisées en 2006 par les agents de contrôle du Département de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations documentées et à jour sur l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention, qui se fondent sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a estimé que la convention no 99 faisait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission propose au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente un certain progrès par rapport aux instruments plus anciens en la matière, notamment parce que son champ d’application est plus large, qu’elle prévoit un système de salaires minima complet et qu’elle énumère les critères permettant de déterminer les niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer