National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 34(1) de la Constitution interdisait toutes les formes de travail forcé. Elle avait noté qu’en vertu des articles 3 et 6 de la loi de 1933 sur les enfants (engagement de main-d’œuvre) la servitude pour dettes des enfants de moins de 15 ans était un délit. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de 15 à 18 ans contre la servitude pour dettes. A cet égard, le gouvernement indique que la loi sur les enfants (engagement de main-d’œuvre) est abrogée par le Code du travail unifié qui a déjà été adopté par le Parlement. La commission note que l’article 35 de la loi de 2006 sur le travail interdit à toute personne qui est le parent ou le tuteur d’un «enfant» de conclure un accord permettant de mettre celui-ci au service d’un employeur; le terme «enfant» est défini à l’article 2 (Lxiii) comme désignant une personne de moins de 14 ans qui peut être utilisée dans un emploi. Notant que l’article 35 de la loi de 2006 sur le travail punit la servitude pour dettes uniquement dans le cas des enfants de moins de 14 ans, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention porte sur toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation sur l’article 3 a) de la convention en interdisant la servitude pour dettes dans le cas des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 303), le gouvernement avait indiqué qu’il n’y avait pas de service militaire obligatoire au Bangladesh. Elle note que le gouvernement lui fera parvenir une copie des dispositions interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour le service militaire. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces dispositions à son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans à des «fins immorales» était interdit en vertu de l’article 6(1) de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression). De plus, l’article 5(1) et (2) de cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de femmes (sans considération de leur âge) à des fins de prostitution ou à d’autres «fins immorales». Le gouvernement indique que la loi sur la répression a été modifiée en 2003 et que l’âge indiqué dans la définition du terme «enfant» a été porté à 16 ans. La commission constate que la loi sur la répression, telle que modifiée en 2003, n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de 16 à 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la loi sur la répression avec la convention en garantissant que l’utilisation, le recrutement et l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’expression «autres fins immorales» inclut la pornographie. Constatant que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir la copie du Code pénal ni de la loi sur la répression de la traite à des fins immorales, la commission prie à nouveau celui-ci de joindre à son prochain rapport une copie de ces textes.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission note que la loi de 2006 sur le travail n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, tels que définis dans les traités internationaux portant sur ce sujet, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, tels que définis dans les traités internationaux correspondants, conformément à cette disposition de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire que des enfants de moins de 18 ans ne soient employés dans des travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle note avec intérêt que l’article 39 de la loi sur le travail dispose qu’aucun «adolescent», à savoir toute personne de 14 à 18 ans, ne doit être autorisé à pénétrer dans un établissement pour nettoyer, lubrifier ou régler des pièces de machines en mouvement ni pour travailler à proximité de machines en mouvement. De plus, elle note que selon l’article 42 de cette loi aucun adolescent ne doit travailler sous terre ou sous l’eau.
Article 4, paragraphe 1. Liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, hormis l’article 83 de la loi sur les usines qui contient la liste de 18 activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans, la législation nationale ne contient pas la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que l’article 40(3) de la loi de 2006 sur le travail dispose que le gouvernement peut, en temps et lieu, publier dans la Gazette officielle la liste des travaux dangereux qui ne doivent pas être confiés à des adolescents. Elle note avec intérêt dans les informations fournies par le gouvernement que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, le gouvernement a dressé une liste des types de travail dangereux, qui est sur le point d’être adoptée. Elle relève également que pour toutes les questions liées au travail, le gouvernement prend ses décisions après des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste des types de travail dangereux dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de doter l’inspection du travail de ressources humaines et financières suffisantes pour contrôler efficacement l’application des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que renforcer la Direction de l’inspection en la dotant d’un personnel compétent et formé est l’une de ses priorités. La commission prie le gouvernement de renforcer l’inspection du travail et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin. En outre, elle le prie de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection précisant la gravité et la nature des infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants qui ont été signalées.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que des projets étaient mis en place, dans le cadre du Protocole d’accord signé avec l’OIT/IPEC en 1994, pour prévenir le travail des enfants, soustraire les enfants au travail dangereux et assurer leur réinsertion ainsi que pour sensibiliser l’opinion au problème des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG avaient mis en œuvre plus de 75 programmes d’action. Le gouvernement indique qu’il utilise tous les moyens possibles, en collaboration avec des ONG nationales et internationales, pour éliminer le travail des enfants et que cette action soutenue a donné des résultats encourageants. La commission note que plusieurs projets de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants ont été récemment mis en place au Bangladesh, qui visent plus particulièrement l’économie informelle et le travail dangereux (notamment dans les fabriques de bidis (cigarettes), dans le bâtiment, dans les tanneries et dans la fabrication d’allumettes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux projets de l’OIT/IPEC récemment mis en place pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que la loi sur la répression de 2000 punissait de peines d’emprisonnement les délits de prostitution (art. 5) et d’exploitation des enfants de moins de 14 ans à des fins immorales (art. 6(1)). Elle avait également noté que la loi sur les usines punissait d’une peine d’amende quiconque enfreint les dispositions relatives au travail dangereux. La commission note que l’article 284 de la loi de 2006 sur le travail, portant abrogation de la loi sur les usines, dispose que quiconque fait travailler un enfant ou un adolescent en contravention des dispositions de la loi est passible d’une amende pouvant atteindre 5 000 taka (environ 73 dollars des Etats-Unis). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes qui commettent le délit de travail forcé au sens de l’article 34 de la Constitution. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les sanctions applicables aux personnes perpétrant le délit de travail forcé au sens de l’article 34 de la Constitution, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment noté que le gouvernement et l’OIT/IPEC avaient adopté un PAD en juin 2004. Compte tenu de la complexité et de l’ampleur des pires formes de travail des enfants au Bangladesh, il a été décidé d’asseoir ce PAD sur des bases solides en prévoyant une phase préparatoire de deux ans. La commission note que le PAD a maintenant démarré. Elle note également que le projet de «politique relative au travail des enfants» est sur le point d’être adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation du PAD et les résultats de celui-ci en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la politique relative au travail des enfants.
Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait précédemment noté que le gouvernement prenait des mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle avait cependant relevé que, selon les études de 2003 et 2004 sur le travail des enfants dans les transports routiers ainsi que dans les entreprises de soudage, de recharge/recyclage de batteries et de construction automobile, beaucoup d’enfants n’avaient jamais été scolarisés ou n’étaient pas à l’école au moment des enquêtes. La commission note, d’après les informations dont dispose le Bureau, que le gouvernement met en œuvre la deuxième phase du Plan d’action national concernant l’éducation pour tous (EPT), dont le but est de rendre l’enseignement obligatoire, accessible et ouvert à tous. En outre, le Bangladesh bénéficie d’une aide renforcée de la Banque mondiale, de l’UNICEF, de Save the Children et de plusieurs autres donateurs ainsi que d’ONG pour améliorer l’enseignement. Plusieurs donateurs financent le Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP II) qui vise à améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficacité de l’enseignement primaire en appliquant les principes fondamentaux de l’EPT et des stratégies de lutte contre la pauvreté. De plus, la Banque mondiale finance le projet Reaching Out-of-School Children qui a pour but d’améliorer l’accessibilité et la qualité de l’enseignement pour les enfants des milieux défavorisés. Enfin, la Banque asiatique de développement finance le Programme de développement de l’enseignement primaire. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que tous les enfants aient une éducation de base et le prie de fournir des informations sur les résultats ainsi obtenus. Elle le prie également de faire parvenir des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants travaillant dans les transports routiers. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 3(1) de l’ordonnance de 1961 concernant les travailleurs des transports routiers «outre les conducteurs, personne ne peut être employé dans un service de transport routier sans avoir 18 ans révolus». Cependant, elle avait également noté que, d’après l’étude intitulée Baseline survey on child workers in the road transport sector, 2003, réalisée en mars 2004 par le Bureau des statistiques du Bangladesh, 85 600 enfants de moins de 18 ans travaillaient dans les transports routiers (dont 32 pour cent en tant que chauffeurs ou conducteurs de rickshaw et 20 pour cent en tant que receveurs). Toujours d’après cette étude, 45 pour cent des enfants qui travaillent dans les transports routiers sont tombés malades et 15 pour cent ont été victimes d’accidents et se sont blessés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les transports routiers n’effectuent pas de travaux dangereux. Le gouvernement indique que quiconque enfreint les dispositions de l’ordonnance susmentionnée fera l’objet de sanctions aggravées en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans aux travaux dangereux dans les transports routiers et de veiller à leur réinsertion.
2. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 348), il ressortait de l’enquête nationale menée en 1995-96 par le Bureau des statistiques du Bangladesh que 90 pour cent des travailleurs enfants de 5 à 14 ans avaient été recensés dans le secteur informel. Elle avait noté qu’un programme de l’OIT/IPEC en cours d’exécution visait à prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle urbaine. Le gouvernement affirme que les programmes de l’OIT/IPEC et différentes activités organisées par des ONG sont très importants pour protéger les enfants du secteur informel contre les pires formes de travail. Il ajoute que la deuxième phase du programme de l’OIT/IPEC a débuté le 1er avril 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC visant à prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle urbaine, en indiquant les résultats obtenus.
3. Enfants de la rue. La commission avait noté que, d’après l’enquête de 2003 sur les enfants de la rue au Bangladesh, le pays comptait 2 500 enfants de la rue, dont 97 pour cent de garçons. Selon cette enquête, plus des 57 pour cent des enfants de la rue ont déclaré avoir été malades et 48 pour cent s’être blessés en travaillant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de la rue qui ont moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux. Le gouvernement indique que, grâce aux activités éducatives et d’assistance sociale organisées par différentes ONG nationales et internationales, bon nombre d’enfants de la rue ne sont plus astreints à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités éducatives et d’assistance visant à protéger les enfants de la rue des pires formes de travail et en particulier du travail dangereux, en indiquant les résultats obtenus.
Article 8. Elimination de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que plusieurs projets en cours d’exécution, la plupart avec le concours du PNUD, avaient pour but de réduire la pauvreté. Elle avait également noté qu’un volet du PAD visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, lancé en juin 2004, consistait à améliorer la connaissance des liens existant entre pauvreté, démographie et diverses formes de travail des enfants, le but étant de concevoir une politique de développement et des programmes de lutte contre la pauvreté permettant de faire reculer le travail des enfants, surtout dans ses pires formes. Le gouvernement indique que les programmes de lutte contre la pauvreté donnent de très bons résultats en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux programmes de lutte contre la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises pour donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.