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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Aruba

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2006 et 2007, des rapports d’inspection du travail et des rapports techniques pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005.

Article 5 a) et b) de la convention. La commission note que le gouvernement précise dans son rapport, en réponse à ses commentaires antérieurs, qu’il n’a pris aucune mesure pour promouvoir la coopération entre les divers départements chargés de l’inspection du travail. Il ressort par ailleurs des rapports d’inspection du travail qu’un grand nombre de contrôles (par exemple 475 sur les 845 effectués en 2004) aboutit à l’établissement de rapports indiquant, entre autres, que l’entreprise n’est plus à l’adresse indiquée ou qu’elle ne fonctionne plus, qu’elle est située dans une habitation privée ou encore qu’elle n’a pas de personnel. Se référant aux paragraphes 154 à 162 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que l’appui de certains acteurs publics et privés exerçant des activités analogues est indispensable au fonctionnement de l’inspection du travail. Une coopération entre services d’inspection et institutions permettrait la transmission à l’inspection du travail d’informations utiles pour définir ses priorités et améliorer son fonctionnement. Ainsi en est-il des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (services de sécurité sociale) ainsi que des renseignements permettant l’identification des établissements à risques ou encore la localisation des établissements et entreprises assujetties (administration fiscale). La commission souligne également qu’une concertation plus étroite entre les autorités administratives et judiciaires compétentes, qui pourrait s’appuyer sur un renforcement de la formation et de la sensibilisation des juges, permettrait un meilleur traitement des dossiers déférés par les inspecteurs du travail ou sur la recommandation de ces derniers ainsi qu’une amélioration des résultats de l’inspection du travail (paragr. 158 de l’étude d’ensemble). Elle espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures pour favoriser la coopération des services de l’inspection avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues et, le cas échéant, une collaboration entre le personnel d’inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (paragr. 165 à 171 de l’étude d’ensemble) et qu’il communiquera des informations sur tout développement dans ce sens.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs. La commission prend note des explications complémentaires du gouvernement au regard des points qui avaient été soulevés en 1999 par les syndicats quant aux obstacles que rencontreraient les inspecteurs à l’exercice du contrôle dans les plus grandes entreprises, notamment les multinationales. Selon le gouvernement, les grandes entreprises n’empêchent en aucun cas les inspecteurs du travail d’effectuer leurs visites. Il précise en effet que ces derniers ont de bonnes relations avec la plupart des grandes entreprises et qu’ils reçoivent les informations demandées. Par contre, il peut arriver que, lorsque les inspecteurs effectuent des visites inopinées, la personne chargée du registre du personnel soit absente. La commission note par ailleurs que des efforts sont entrepris pour soumettre à l’examen de la Commission pour la modernisation du droit du travail des mesures visant à permettre aux inspecteurs du travail d’entrer dans des habitations privées dont l’adresse a été transmise aux autorités comme étant une adresse commerciale. La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention les inspecteurs du travail doivent avoir un droit de libre entrée à toute heure du jour et de la nuit dans tous les établissements assujettis, et un droit d’entrée de jour dans les établissements qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle, pour y accomplir leurs missions. L’absence de l’employeur ou de son représentant ne saurait être un motif valable d’empêchement à l’exercice de ce droit. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer le droit de libre entrée des inspecteurs du travail, conformément aux dispositions susvisées de la convention.

Article 13, paragraphes 1 et 2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note que des mesures ont été proposées par la Commission pour la modernisation du droit du travail en vue d’autoriser les inspecteurs du travail à ordonner l’arrêt du travail en cas de non-respect de la législation nationale. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention qui distinguent deux sortes de pouvoirs dans le but d’assurer la protection des travailleurs contre les risques d’atteinte à leur santé. Les inspecteurs doivent en effet avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner, d’une part, des mesures nécessaires pour assurer, dans un délai donné, l’application stricte des dispositions légales en matière de santé et de sécurité des travailleurs et, d’autre part, des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est important de noter que, dans ce dernier cas, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une infraction à la législation, la condition suffisante pour ordonner une mesure immédiatement exécutoire étant l’existence d’un danger imminent. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que les mesures proposées par la Commission de modernisation du droit du travail intégreront la distinction opérée par l’article 13 de la convention de manière à ce qu’en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs il ne soit pas recherché l’existence d’une violation de la loi pour imposer l’arrêt du travail jusqu’au rétablissement des conditions de sécurité et de santé en question.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions appropriées. Selon le gouvernement, la Commission pour la modernisation du droit du travail a également proposé des mesures visant à accroître le pouvoir des inspecteurs du travail d’imposer des amendes administratives aux employeurs en infraction. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les projets de textes pertinents ou, s’ils ont été adoptés, copie des textes définitifs.

Le gouvernement précise qu’au fil des années s’est développée une certaine impunité favorisée en partie par l’absence de visites régulières et le manque d’effectifs des services d’inspection. Il estime nécessaire pour remédier à la situation de déployer des efforts, dans un premier temps, pour que les employeurs soient convaincus de sa volonté de faire strictement respecter la législation du travail, y compris au moyen de sanctions. Il annonce l’élaboration de règles et de directives à l’intention des employeurs et du public à cette fin. Après une période transitoire permettant aux employeurs de se conformer aux règles prescrites, il imposera l’application de sanctions en cas d’infraction. La commission souligne à cet égard au paragraphe 292 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail la nécessité, pour assurer la crédibilité et l’efficacité du système de protection au travail, que les infractions soient identifiées par la législation nationale et que les poursuites intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs en infraction soient de nature à dissuader l’auteur de l’infraction de persister dans la négligence ou la violation de la législation pertinente et à faire prendre conscience aux employeurs, en général, des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir en n’assumant pas leurs obligations. La commission rappelle également que les inspecteurs devraient néanmoins avoir la faculté d’écarter le recours aux sanctions immédiates pour assurer l’application des dispositions légales et donner ainsi priorité à la mise en conformité (article 17, paragraphe 2), une visite de suivi à l’issue du délai imparti à l’employeur pouvant suffire à atteindre le but recherché (paragr. 283 de l’étude d’ensemble). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations quant au stade d’avancement de l’élaboration des règles et directives pour l’application de la législation du travail destinées aux employeurs et au public et, une fois qu’ils seront adoptés, copie des textes pertinents.

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