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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Yemen (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 35(2) du Code du travail (loi no 5 de 1995) comportait une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre unilatéralement fin à son contrat d’emploi sans préavis écrit, et que l’article 36 comportait une liste exhaustive des cas dans lesquels chacune des parties à un contrat d’emploi peut résilier ce contrat avec un préavis. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si un travailleur a le droit de mettre fin à son contrat d’emploi de son propre chef, sans avoir à donner de raison et moyennant simplement un préavis raisonnable.

La commission relève que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu’un amendement au Code du travail vise à garantir que les travailleurs aient le droit de mettre fin à leur emploi de leur propre initiative, sans donner de raison particulière, à condition que la demande soit faite au moins un mois avant la date de la démission. Selon le rapport, l’amendement n’a pas encore été examiné mais les commentaires des partenaires sociaux ont déjà été transmis au gouvernement. La commission exprime le ferme espoir que les amendements qui doivent être apportés au Code du travail pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point seront adoptés prochainement, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés dans ce sens. Elle prie celui-ci de fournir des informations sur les résultats de l’atelier tripartite chargé de discuter de l’amendement dont il est question dans le rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire dispose que le ministre peut accepter la démission d’un officier qui la demande pour des raisons indépendantes de sa volonté et s’il a accompli huit années effectives de service. L’article 96 de la même loi contient des dispositions analogues quant à la démission des sous-officiers, laquelle ne peut être acceptée que pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés (et après sept ans de service accompli). La commission avait souligné que les militaires de carrière ne peuvent être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

Tout en notant l’opinion du gouvernement selon laquelle normalement, du fait des privilèges dont ils jouissent, les membres des forces armées ne souhaitent pas démissionner, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 95 et 96, en indiquant notamment, pour ces dernières années, le nombre de demandes de démission présentées, acceptées et refusées et, le cas échéant, les raisons du refus.

Article 25. Sanctions pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention en vertu duquel tout Membre qui ratifie la convention est tenu de prévoir des sanctions pénales en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire et de veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées. Elle avait pris note des explications du gouvernement concernant les articles 246 (détention illégale ou privation illégale de liberté) et 248 (achat, vente ou mise à disposition d’une personne par tout moyen ou traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les délits et les sanctions. Ayant pris note que, dans son rapport, le gouvernement déclare ne disposer d’aucune statistique sur les sanctions infligées pour imposition illégale de travail forcé, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 246 et 248, en indiquant les sanctions imposées et en joignant copie de toute décision de justice pertinente.

Communication de documents. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout règlement concernant le travail pénitentiaire, adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons.

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