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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Slovenia (Ratification: 2003)

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance. Selon l’article 2(1) des Règles relatives aux livrets des marins, ces livrets ne sont délivrés qu’aux marins de nationalité slovène, membres d’équipage des navires de la marine marchande de Slovénie. La convention prévoit, cependant, que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur délivrera, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sur sa demande, «une pièce d’identité des gens de mer». La commission attire, par conséquent, l’attention du gouvernement sur le fait que, selon la convention, la délivrance des pièces d’identité des gens de mer n’est pas limitée à l’engagement sur un navire battant pavillon national ou un pavillon spécifique. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la législation nationale, donnant application à la convention, prévoit la délivrance des pièces d’identité des marins à tout marin slovène qui en fait la demande, qu’il travaille à bord d’un navire battant pavillon slovène ou non.

Article 5, paragraphe 2. Réadmission. L’article 153 du Code maritime prévoit que le livret de marin peut, entre autres, être utilisé par le membre d’équipage comme document de voyage à l’étranger afin de retourner en Slovénie après un débarquement à l’étranger. La commission croit comprendre que le marin titulaire d’un livret de marin valide, délivré par l’autorité compétente, est réadmis en Slovénie. Elle prie toutefois le gouvernement d’indiquer si un marin, titulaire d’un livret de marin valide, délivré par l’autorité compétente, peut également être réadmis en Slovénie, durant une période d’une année au moins après la date d’expiration indiquée dans ce document.

Article 6, paragraphe 3. Preuve. Le gouvernement ne fournit pas d’information en ce qui concerne la preuve et, le cas échéant, le type de preuve, y compris une pièce écrite, qui peut être exigée de la part du marin, de l’armateur ou de l’agent concerné, ou du consul intéressé, de l’intention du marin et du fait qu’il sera à même de mettre son projet à exécution. Prière d’indiquer, s’il y a lieu, quelle preuve est exigée de la part du marin avant d’autoriser son entrée pour rejoindre un navire, pour être transféré, pour passer en transit ou pour toute autre fin approuvée par les autorités slovènes (article 6, paragraphe 2).

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