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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Kazakhstan (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques restreignent les droits syndicaux à l’égard des non-ressortissants. La commission note que le gouvernement déclare que la loi sur les syndicats s’applique exclusivement aux étrangers, de même qu’aux apatrides qui vivent et travaillent au Kazakhstan et que, en vertu de l’article 11 de la loi sur les associations à but social, toutes les associations publiques, autres que les partis politiques, ont le droit d’être ouvertes aux étrangers et aux apatrides.

La commission avait en outre demandé au gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques restreignent les droits syndicaux à l’égard des employés des chemins de fer. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur les syndicats les employés des chemins de fer jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs pour ce qui est de la création, du fonctionnement et de la dissolution de leurs organisations syndicales. Le gouvernement explique que les travailleurs du secteur des chemins de fer adhèrent au Syndicat des travailleurs des chemins de fer de la République du Kazakhstan.

Article 5. Droit des organisations syndicales de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté précédemment qu’il est interdit aux syndicats nationaux de recevoir une aide financière d’une organisation internationale (art. 106 du Code civil et art. 5, paragr. 4, de la Constitution) et elle avait demandé que le gouvernement modifie la législation de manière que cette interdiction soit abrogée. La commission note que le gouvernement indique que l’aide financière en question ne concerne pas seulement celle qui revêt une forme strictement monétaire mais celle qui porterait sur des biens immobiliers, des équipements, des moyens de transport motorisés, des moyens de communication, du matériel d’imprimerie, etc. Le gouvernement explique que la raison d’être d’une telle interdiction réside dans la nécessité de protéger la structure constitutionnelle, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Etat et que, par ailleurs, les syndicats, par leur nature même, bénéficient d’une solidarité bien organisée et ont la possibilité d’influer sur les orientations de la politique publique et de la politique de l’Etat dans les différents aspects de la vie publique. Le gouvernement indique en outre qu’afin de protéger les syndicats contre une influence extérieure et d’assurer leur indépendance et leur autonomie l’Etat peut faire adopter une législation interdisant une aide aux syndicats sous une autre forme venant d’entités étrangères. La commission considère qu’une législation interdisant qu’un syndicat national puisse accepter une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs à laquelle il est affilié porte atteinte aux principes du droit d’une organisation syndicale de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs, et que toutes les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs doivent avoir le droit de recevoir une aide financière de la part, respectivement, d’organisations internationales de travailleurs et d’organisations internationales d’employeurs, qu’elles soient affiliées ou non à ces dernières. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les dispositions propres à ce que l’article 106 du Code civil et l’article 5 de la Constitution nationale soient modifiés de manière à abroger cette interdiction, et qu’il la tienne informée des mesures prises ou envisagées à cette fin.

La commission avait demandé que le gouvernement précise clairement le sens de l’article 5 de la Constitution nationale et de l’article 5, paragraphe 4, de la loi sur les associations à but social, qui semblent interdire les activités des organisations internationales sur le territoire du Kazakhstan notamment à la lumière de l’article 9 de la loi sur les associations à but social, qui interdit que des entités subordonnées (organisations affiliées et organisations représentatives) d’associations internationales et d’associations étrangères de caractère non commercial et non gouvernemental se constituent et exercent leur activité sur le territoire de la République du Kazakhstan. La commission note que le gouvernement indique que, si aucun syndicat étranger ne peut exercer ses activités au Kazakhstan, l’article 6 de la loi sur les syndicats admet néanmoins que les syndicats du pays coopèrent avec des organisations syndicales basées à l’étranger, s’affilient à des associations et organisations syndicales internationales et concluent des accords avec elles.

En dernier lieu, la commission prend note de l’adoption, en mai 2007, du nouveau Code du travail. Elle rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait soulevé les questions suivantes, auxquelles le nouveau code semble apporter une réponse:

–           le droit des salariés des organes de la force publique et des juges de constituer des organisations syndicales et de s’affilier à de telles organisations;

–           le droit de faire grève dans la fonction publique;

–           les bases de détermination de la légalité des grèves;

–           les sanctions prévues en cas de grève.

La commission se réserve d’examiner ces questions dès que la traduction du Code du travail sera disponible.

La commission demande à nouveau que le gouvernement fasse tenir ses observations sur les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 10 août 2006 alléguant des violations des droits syndicaux dans la pratique, à travers des droits d’enregistrement dont le montant serait si élevé qu’il rendrait cette formalité pratiquement inabordable pour les syndicats et, d’autre part, à travers l’ingérence d’employeurs dans les affaires internes de syndicats.

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