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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (Ratification: 1962)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, selon lequel les dispositions régissant des questions qui font l’objet de la convention ont été abrogées du fait de l’adoption de la loi no 6/2004, et la loi no 5 de 1998 sur l’extraction minière ne contient aucune disposition interdisant le travail souterrain des femmes. La commission relève également dans ce rapport que l’industrie minière n’est pas à ce point développée qu’il faille faire travailler des femmes dans des sites souterrains et que, dans la pratique, aucune femme, hormis des cadres, n’a été engagée pour travailler dans des mines souterraines.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration a décidé qu’en ce qui concerne les travaux souterrains les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche qui consistait à interdire systématiquement le travail souterrain à toutes les travailleuses, les normes modernes sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de protection et de prévention suffisantes en faveur de tous les travailleurs des mines, indépendamment de leur sexe et qu’ils travaillent dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement) a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu de ce qui précède et considérant en outre que, à l’heure actuelle, la tendance est incontestablement à la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent, non plus sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la sécurité et la santé de tous les mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, conformément à la pratique établie, la convention est à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’une année comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.

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