National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 5 de la convention. Dépassement des limites normales à la durée du travail – Cas exceptionnels. La commission note l’adoption de la résolution no 1082 du 22 septembre 2005 qui autorise l’instauration d’un système exceptionnel de répartition de la durée du travail et des repos pour les conducteurs et auxiliaires employés dans les services de transport interurbains et dans les chemins de fer. Elle note que cette résolution instaure trois types de répartition, à savoir : i) sept jours de travail continu suivis de deux jours de repos, ii) neuf jours de travail continu suivis de trois jours de repos, et/ou iii) dix jours de travail continu suivis de quatre jours de repos. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de la convention, des dérogations à la durée du travail journalière et hebdomadaire ne peuvent être accordées que dans les cas exceptionnels dans lesquels les limites normales sont reconnues inapplicables, par le biais d’un accord entre les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5, paragraphe 1) et à condition que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé, ne dépasse pas 48 heures par semaine (article 5, paragraphe 2). La commission note que, bien que la résolution précitée exige, dans son article 3, un accord préalable entre l’entreprise de transport concernée et ses employés avant qu’une demande d’autorisation ne puisse être examinée, elle ne contient pas de disposition sur les limites journalières et hebdomadaires applicables dans le cadre de ce système exceptionnel. La commission prie donc le gouvernement de fournir plus de précisions sur ce point et d’indiquer comment il est assuré que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine.
Concernant les articles 2 (durée journalière et hebdomadaire normale de travail), 5 (répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine) et 6 (dérogations permanentes et temporaires), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 1, 6 et 7 de la convention no 30.