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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note de l’adoption de loi codifiée de 2006 sur le travail qui limite d’une manière générale la durée du travail à huit heures par jour (article 100) et à 48 heures par semaine (article 102(1)).

Articles 2, 4, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de 2006 sur le travail, aucun adulte ne peut normalement être obligé ou autorisé à travailler dans un établissement pendant plus de 8 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. La loi sur le travail dispose aussi que ces limites peuvent être dépassées de deux heures par jour (article 100), la limite hebdomadaire générale étant de 60 heures ou, en moyenne calculée sur une année, de 56 heures (article 102(2)), à condition que le travailleur soit rémunéré au taux des heures supplémentaires (article 108). En outre, le gouvernement, s’il estime qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou dans l’intérêt du développement économique, peut assouplir l’application des règlements sur la durée du travail hebdomadaire dans certains secteurs, ou exempter de ces dispositions ces secteurs pour une durée maximale de six mois. A cet égard, la commission rappelle que la convention permet des dérogations permanentes à la limite normale de huit heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine seulement dans des cas restreints et bien déterminés – par exemple, une répartition variable des heures de travail au cours d’une semaine (article 2 b)), la moyenne des heures de travail (articles 2 c) et 5), un fonctionnement continu (article 4), et des travaux préparatoires, complémentaires ou essentiellement intermittents (article 6, paragraphe 1 a)). La commission souhaite se référer à cet égard aux paragraphes 85 à 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contiennent une analyse détaillée des dispositions pertinentes de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment on veille, en droit et dans la pratique, à ce qu’aucune dérogation concernant la limite générale de la durée du travail ne soit autorisée en vertu de la loi sur le travail pour des motifs autres que ceux prévus par les articles susmentionnés de la convention.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 108(1) de la loi sur le travail prévoit qu’une rémunération des heures supplémentaires peut être appliquée dans le cas où un travailleur effectue dans l’établissement, pendant une journée ou une semaine, plus d’heures que le nombre fixé dans la loi, mais qu’il ne précise pas les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires peuvent être autorisées, à l’exception de la limite maximale de la durée du travail hebdomadaire qui est prévue à l’article 102(2) de la loi sur le travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit des conditions spécifiques qui doivent être remplies pour autoriser des dérogations temporaires à la durée normale du travail, à savoir des travaux d’urgence ou un cas de force majeure (article 3) ou des surcroîts de travail extraordinaires (article 6 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 7. Liste des dérogations. Prière de fournir une liste de l’ensemble des dérogations autorisées à la durée normale du travail, comme l’exige cet article de la convention.

Article 8. Affichage des heures de travail. Tout en prenant note de l’article 111 de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du formulaire à afficher pour faire connaître les périodes de travail, et du registre des heures supplémentaires auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport.

Point VI du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions en matière de durée de travail qui ont été relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives contenant des dispositions sur les modalités de la durée du travail, et toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, en particulier dans les zones franches d’exportation ou dans l’industrie textile.

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