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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Nicaragua (Ratification: 1934)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 d) de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, lors des discussions qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale à l’occasion de l’adoption du Code du travail, les organisations féminines se sont déclarées en faveur d’une pause de quinze minutes toutes les trois heures pour permettre l’allaitement sur le lieu de travail conformément à ce que prévoit l’article 143, paragraphe 2, dudit code. Il ajoute qu’il est possible aux partenaires sociaux de s’accorder par voie de conventions collectives sur d’autres aménagements des conditions de travail, telle la réduction de la durée du travail pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de la profession. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut toutefois que relever une nouvelle fois la non-conformité de cette disposition du Code du travail avec la convention qui prévoit que la travailleuse doit avoir droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d’une demi-heure. Elle espère en conséquence que le gouvernement réexaminera la question et qu’il prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre l’article 143 du Code du travail en conformité avec l’article 3 d) de la convention.

Par ailleurs, dans la mesure où la convention ne précise pas que les pauses d’allaitement doivent être prises sur le lieu du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 143, y compris de son paragraphe 1, ainsi que de préciser, le cas échéant, les mesures de contrôle prévues à cet effet.

Article 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 144 du Code du travail les travailleuses enceintes ou en congé de maternité ne peuvent être licenciées sauf pour juste motif préalablement établi par le ministère du Travail. Elle croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement qui indique que le ministère du Travail n’autorise pas le licenciement des travailleuses enceintes ou en congé de maternité, que cette disposition du Code du travail n’est pas appliquée dans la pratique. Elle veut croire en conséquence que le gouvernement n’aura pas de difficulté à prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 144 du Code du travail ou du moins à en restreindre la portée, conformément à l’article 4 de la convention selon lequel il est illégal pour l’employeur de licencier une travailleuse pendant qu’elle se trouve en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette période.

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