National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 a) de la convention. Congé postnatal obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il entend, dès que le parlement sera en mesure de reprendre ses activités normales, compléter le Code du travail de manière à prévoir expressément, conformément à cette disposition de la convention, le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au moins de six semaines.
Article 3 c). Perception de l’indemnité de maternité en cas d’erreur dans la date présumée de l’accouchement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage également à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que, en cas d’erreur dans la date prévue de l’accouchement, c’est-à-dire notamment en cas d’accouchement tardif, les travailleuses soient assurées de percevoir leur indemnité de maternité, conformément à cette disposition de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de fournir, avec son prochain rapport, copie de tout amendement de texte législatif ou réglementaire pertinent.