National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement confirme que les dispositions de la loi de 1977 sur les normes du travail relatives au repos hebdomadaire ne s’appliquent pas au personnel de direction, tout en précisant que le contrat de travail de tout salarié doit contenir des indications sur la durée du travail. Elle note également qu’il est reconnu de pratique coutumière que les salariés travaillent six jours par semaine. A cet égard, la commission tient à souligner l’importance du repos hebdomadaire pour la protection de la santé du travailleur et donc pour sa sécurité et celle des tiers. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’amender la loi de 1977 sur les normes du travail afin d’étendre au personnel de direction le bénéfice des règles sur le repos hebdomadaire en conformité et dans les limites prescrites par la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’est actuellement pas en mesure de fournir des données statistiques sur les résultats des activités des services d’inspection. Elle le prie de fournir, dès que cela sera possible, des indications générales sur l’application pratique de la convention et notamment des informations sur les infractions constatées à la législation sur le repos hebdomadaire et sur les sanctions prises en la matière.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.