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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Grenada (Ratification: 1979)

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Articles 4, paragraphe 1, et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle la loi de 1999 sur l’emploi interdit le travail supplémentaire obligatoire le dimanche ou les jours fériés, sauf s’il a lieu sur la base d’un accord conclu entre l’employeur et le salarié. Elle rappelle à cet égard que la convention vise à garantir que les exceptions totales ou partielles concernant le repos hebdomadaire normal ne soient autorisées que pour des motifs aussi limités que possible, et en tout état de cause seulement après une analyse approfondie de toutes les implications  et besoins socio-économiques. Elle prie donc le gouvernement d’expliquer comment il a donné effet à cette prescription de la convention, dans sa législation comme dans sa pratique. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise si la législation nationale prévoit, dans la mesure du possible, un repos compensatoire pour le travail effectué un jour de repos hebdomadaire, qu’il y ait ou non paiement compensatoire et, le cas échéant, sous quelle forme la législation nationale prévoit cette compensation.

Article 7. Affichages. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs tiennent un tableau hebdomadaire ou mensuel indiquant le temps de travail et les congés des travailleurs en équipe. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces listes. Elle invite également le gouvernement à envisager la possibilité de faire en sorte que l’obligation de tenir les travailleurs informés de leur repos hebdomadaire au moyen d’affiches ou de listes, tel que le prescrit l’article 7 de la convention, trouve son expression dans la législation.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation en vigueur, les résultats des inspections du travail révélant la nature et le nombre des infractions à la législation relative au repos hebdomadaire et les sanctions infligées, copies des conventions collectives en vigueur contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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