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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision n’a encore été prise conformément à l’article C24(4) du Code du travail qui habilite le ministre du travail à autoriser des exceptions permanentes ou temporaires à la période normale de repos hebdomadaire, lorsqu’il «estime nécessaire de relever la durée autorisée du travail». La commission note par ailleurs, comme indiqué par le gouvernement dans un rapport antérieur, qu’il n’existe plus aucune convention collective qui utilise des dérogations possibles au repos hebdomadaire prévues à l’article C24(1) du Code du travail. La commission rappelle que toutes exceptions totales ou partielles que le gouvernement voudrait autoriser à l’avenir, conformément à l’article 4 de la convention, devraient se conformer aux conditions prévues dans cet article (c’est-à-dire tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs concernées) et que le recours à de telles exceptions devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire. Tout en notant que le Code du travail est actuellement en cours de révision, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations pertinentes à ce propos, en particulier par rapport à tous changements susceptibles d’affecter la manière dont la convention est appliquée dans la législation et la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées et de sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment, de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention nº 106 et à continuer à fournir des informations au Bureau sur toutes décisions prises ou envisagées à ce propos.

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