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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, du décret no 4/80 de 1981, relatif à l’assurance obligatoire contre les risques professionnels, dont certaines des dispositions ne sont pas conformes à la convention. En effet, ces dispositions subordonnent à une condition de réciprocité l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle en Guinée-Bissau et les travailleurs guinéens. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il reste préoccupé par cette question mais que pour le moment aucun texte n’a été approuvé en ce qui concerne la condition de réciprocité prévue à l’article 3, paragraphe 1, dudit décret. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit un système de réciprocité automatique entre les Etats Membres qui l’ont ratifiée. Elle espère, dans ces conditions, que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires afin de mettre les dispositions précitées de la législation en conformité avec l’article 1, paragraphe 1, de la convention de manière à assurer de plein droit à tous les ressortissants des Etats ayant ratifié la présente convention le même traitement que celui dont bénéficient les nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur le paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’article 3, paragraphe 3, du décret no 4/80 précité, qui exclut de son champ d’application les travailleurs étrangers se trouvant temporairement en Guinée-Bissau au service d’une entreprise étrangère ou d’organismes internationaux, n’est pas pleinement conforme à cette disposition de la convention. L’article 2 de la convention subordonne en effet l’exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre à la conclusion d’un accord spécial entre les Membres intéressés. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que dans la pratique ces travailleurs bénéficient d’un contrat de travail qui garantit leur protection par la législation de leur pays d’origine ou du pays de l’entreprise ou de l’organisme international. Il avait également précisé qu’un projet de loi visant à régulariser la situation des travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire en Guinée-Bissau pour le compte d’une entreprise étrangère avait été élaboré. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant ce projet – projet auquel le gouvernement fait référence depuis 1987. Elle souhaiterait être informée de tout progrès accompli en vue d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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