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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Norway (Ratification: 1933)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi no 58 du 4 juin 1993 concernant l’application générale des conventions salariales, entrée en vigueur pour la première fois en 2004. Elle note que le gouvernement explique que cette loi permet d’étendre certaines dispositions d’une convention collective, au moyen d’une décision de la Commission des salaires revêtant la forme d’un règlement administratif, à toutes les personnes qui effectuent un travail rentrant dans le champ d’application de ladite décision, qu’il s’agisse de travailleurs norvégiens ou étrangers, syndiqués ou non. Aux termes de son article 1.1, cette loi a pour but de garantir aux travailleurs étrangers des conditions de travail et de rémunération qui équivalent à celles qui sont applicables aux travailleurs norvégiens, de manière à éviter que des travailleurs n’accomplissent un travail dans des conditions qui, globalement, seraient inférieures à celles prévues par les conventions salariales nationales en vigueur dans le secteur d’activité considéré. En outre, la commission prend note des informations concernant l’application pratique de cette loi, notamment du règlement adopté par la Commission des salaires en novembre 2006, avec pour effet de rendre pour la première fois d’application générale une convention collective, à savoir la Convention du secteur de la construction, fixant le taux horaire de rémunération minimale d’un ouvrier qualifié sur un chantier de construction à 132,25 couronnes norvégiennes (NKr) (environ 16 euros) et celui d’un ouvrier non qualifié à 118 NKr (environ 14,5 euros). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de la Commission des salaires et sur toute extension future du champ d’application des conventions collectives à des travailleurs étrangers dans les secteurs autres que celui de la construction.

Par ailleurs, la commission note que les conventions collectives, qui couvrent à l’heure actuelle environ 53 pour cent des travailleurs du secteur privé, peuvent être étendues par voie d’«accords d’application» (également désignés «accords d’association», «accords provisoires» ou «accords déclaratifs»), en vertu desquels une entreprise non syndiquée s’engage vis-à-vis de travailleurs syndiqués à appliquer les clauses de conventions négociées antérieurement dans d’autres entreprises du secteur considéré. D’après le rapport du gouvernement, le mécanisme est relativement courant et il étendrait ses effets à l’heure actuelle à près de 15 pour cent des salariés du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente à cet égard, notamment compte tenu du fait que le taux de couverture des salaires minima convenu collectivement est manifestement moins important dans les secteurs les moins bien rémunérés, comme l’hôtellerie et la restauration, où un seuil de protection fixant un salaire minimum serait sans doute le plus nécessaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’en vertu de l’article 8 de la loi de 1993 sur l’application générale des conventions collectives tout employeur qui n’observe pas, de propos délibéré ou par inadvertance, une décision de la Commission des salaires encourt une amende. Elle note également que la direction de l’inspection du travail ainsi que la direction de la sécurité dans le secteur pétrolier sont chargées de veiller à l’application des décisions de la Commission des salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, les statistiques disponibles de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées ainsi que tout élément propre à illustrer les difficultés relevant du dumping salarial et les mesures prises ou envisagées pour contrer le phénomène, tous documents officiels ou études abordant des questions qui rentrent dans le champ de la convention, comme les rapports annuels de la Commission technique tripartite de contrôle des négociations salariales, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la validité de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont sans doute plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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