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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Peru (Ratification: 1962)

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Article 1 et article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le rôle et la fonction du Conseil tripartite national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) dans la détermination du niveau des salaires minima, tels que décrits à l’article 13 de la loi no 27711, modifié par la loi no 28318, et à l’article 2 du décret suprême no 001-2005-TR. Elle note en particulier que, en 2006, suite au rapport de 2005 d’une commission technique gouvernementale sur la révision du salaire minimum et la formulation de propositions touchant à cette question par les organisations d’employeurs et de travailleurs, le CNTPE a recommandé de retenir l’inflation et la productivité comme indicateurs principaux pour la révision périodique du salaire minimum national, tout en soulignant la nécessité d’améliorer la qualité et la précision de ces deux indicateurs. Le CNTPE a également décidé de poursuivre les travaux portant sur l’élaboration de méthodes fiables et prévisibles de réajustement du salaire minimum et, dans cette optique, a créé une commission paritaire spéciale chargée d’étudier les modalités d’une éventuelle amélioration de la collecte des données concernant la productivité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations en cours sur d’éventuelles améliorations des méthodes de fixation du salaire minimum et de communiquer copie des textes légaux pertinents qui viendraient à être adoptés.

Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application effective de la législation sur le salaire minimum, la commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des chiffres concrets sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, qui feraient apparaître le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum et les sanctions imposées. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer le contrôle et assurer le respect du salaire minimum national et elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum national a été majoré pour la dernière fois par effet du décret suprême no  022‑2007‑TR et s’établit actuellement à 550 soles (environ 193 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission souhaiterait que le gouvernement donne quelques indications sur le niveau du salaire minimum à l’heure actuelle, en précisant s’il suffit à assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et aux membres de leurs familles, par référence notamment au pouvoir d’achat de ce salaire rapporté à un panier minimum de biens de consommation essentiels. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques montrant l’évolution des taux de rémunération minima comparés à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation ces dernières années, une indication approximative du nombre de travailleurs payés au salaire minimum, si possible par sexe et par âge, des extraits de rapports ou études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a classé la convention no 26 parmi les instruments qui ne sont plus entièrement à jour mais restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système général de salaires minima et de définir les critères de fixation du niveau des salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable dans le cas du Pérou que ce pays a d’ores et déjà adopté un salaire minimum légal d’application générale (et non simplement des salaires minima applicables aux travailleurs employés dans les activités particulièrement peu rémunérées où il n’existe pas d’accords salariaux négociés collectivement, comme prescrit par la convention no 26) et que sa législation semble refléter, d’une manière générale, les principes établis par cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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