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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Senegal (Ratification: 1960)

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Articles 1 et 3 de la convention.Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) restent fixés respectivement à 209,10 francs CFA par heure (environ 0,50 dollar des Etats-Unis) et à 182,95 francs CFA par heure (environ 0,44 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 19-154 du 19 février 1996. A cet égard, la commission rappelle qu’un système de salaires minima risquerait de perdre toute signification si les taux de salaires minima n’étaient pas revus et périodiquement révisés en fonction de l’évolution du contexte socio-économique du pays. La commission invite donc le gouvernement à examiner les niveaux de salaires minima et à faire en sorte de garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles.

Par ailleurs, la commission note avec inquiétude que, d’après une étude de la Banque mondiale parue en septembre 2007 et intitulée «Sénégal – A la recherche de l’emploi – Le chemin vers la prospérité», le salaire minimal légal n’est guère utilisé comme référence dans la pratique et 46,6 pour cent des actifs occupés à Dakar touchent un salaire inférieur au salaire minimum légal, avec une forte proportion de femmes et de jeunes. Ce taux est encore plus élevé dans les campagnes où les conditions de travail et de rémunération sont plus précaires que dans les villes. Dans le même rapport, il est remarqué que la Direction du travail, qui est responsable de l’application du Code du travail, possède un effectif insuffisant avec 11 inspections régionales et un service des statistiques du travail qui totalise 34 inspecteurs et 50 contrôleurs sur l’ensemble du territoire et que, dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les entreprises ne respectent pas les règles car les risques de sanctions sont pratiquement inexistants. Tout en notant les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre total d’inspections effectuées en 2007 et le nombre d’infractions constatées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaires minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation, des copies des accords collectifs de branche fixant des taux minima de salaires, des copies des rapports d’activité du Comité national du dialogue social (CNDS) ou d’autres études portant sur la politique salariale, etc. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la mise en application réelle et efficace du taux minimum de salaire en tant que moyen de protection sociale.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie des instruments qui ne sont plus tout à fait à jour, même s’ils restent pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

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