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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 1998)

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Articles 1 et 2 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que c’est en 2003 qu’ont été édictées pour la dernière fois des ordonnances sur la réglementation des salaires, qui fixaient les taux minima de salaire pour certaines catégories de travailleurs telles que les employés de maison, les travailleurs des secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie, de l’industrie et de la sécurité, les vendeurs dans des magasins et les travailleurs dans les bureaux de professionnels. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour constituer de nouveaux conseils chargés des questions salariales, ayant pour responsabilité de recommander les augmentations des salaires minima et d’identifier d’autres catégories de travailleurs à prendre en considération. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations à jour sur les procédures et recommandations de ces conseils sur les questions salariales et de lui faire parvenir des copies de toute nouvelle ordonnance de réglementation des salaires susceptible d’avoir été édictée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information disponible sur l’effet donné à la convention dans la pratique, y compris, par exemple, les taux minima des salaires en vigueur, des statistiques comparatives sur l’évolution des salaires minima et des indicateurs tels que les indices des prix à la consommation de ces dernières années, des exemplaires des conventions collectives fixant les salaires minima pour certains secteurs ou branches spécifiques de l’activité économique, les résultats des inspections indiquant le nombre d’infractions signalées à la législation sur les salaires minima et les sanctions imposées, des copies de documents officiels ou d’études sur la politique des salaires minima, etc.

La commission souhaite enfin attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives au maintien de la pertinence de la convention, basées sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration avait décidé que la convention no 26 figurait parmi les instruments qui n’étaient peut-être plus entièrement d’actualité mais qu’elle demeurait pertinente à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque un certain progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, par exemple le fait que son champ d’application est plus large, qu’elle exige la mise en place d’un système généralisé de salaires minima et qu’elle énumère les critères à prendre en compte pour la fixation des montants des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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