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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. Montant du salaire minimum. La commission note le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), que le gouvernement a joint à son rapport. Elle note que, en vertu de ce projet, le montant du SMIG serait fixé à 1 000 francs rwandais (1,84 dollar des Etats-Unis) par jour. Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, une étude scientifique est en cours et contribuera à la détermination du salaire minimum. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau une copie de cet arrêté ministériel dès qu’il aura été adopté. Le gouvernement est également prié de communiquer une copie de l’étude scientifique précitée dès qu’elle sera disponible. Par ailleurs, dans la mesure où cette étude n’est pas encore achevée, le gouvernement est invité à confirmer si le montant de 1 000 francs rwandais figurant dans le projet d’arrêté ministériel est purement indicatif et à préciser sur quelle base ce montant a été déterminé. A cet égard, la commission rappelle que, comme le souligne dans sa partie III la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qui complète la convention, «[p]our la détermination des taux minima de salaires qui devraient être fixés, les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable». Tout en notant que le projet d’arrêté ministériel fixant le SMIG définit celui-ci comme «le salaire minimum commun à toutes les professions, suffisant pour garantir un niveau convenable au travailleur en lui assurant le nécessaire en matière d’habillement, de logement, de santé et de transport», la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles montrant de quelle manière la nécessité d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés est effectivement prise en compte dans la détermination du montant du SMIG. En outre, compte tenu du taux d’inflation voisinant les 10 pour cent sur une base annuelle qui prévaut dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage la mise en place d’un mécanisme de révision périodique du montant du SMIG.

Article 3, paragraphe 2 1). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations ont eu lieu, en vue de la détermination du montant du SMIG, entre l’organisation représentative des employeurs (Fédération rwandaise du secteur privé (FRSP)) et des organisations de travailleurs (Centrale des syndicats du Rwanda (CESTRAR), Conseil national des organisations syndicales libres (COSYLI), Congrès du travail et de la fraternité (COTRAF)). Elle prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur le résultat de ces consultations (par exemple compte rendu des réunions, prises de position officielles des différentes organisations concernées, etc.), ainsi que sur le cadre institutionnel que le gouvernement envisagerait, le cas échéant, d’instituer afin de mener de telles consultations de façon régulière (comme par exemple la mise en place d’une commission tripartite sur les salaires).

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur les taux de salaires minima en vigueur dans les différents secteurs d’activité; la mesure dans laquelle ce système permet effectivement de lutter contre la pauvreté, et plus particulièrement dans le secteur agricole compte tenu de son importance dans l’économie du pays; l’impact des politiques d’ajustement structurel menées par les institutions financières internationales; le contrôle du respect des taux de salaires minima par les employeurs et les mesures prises pour mettre fin aux éventuelles infractions.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

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