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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Honduras (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP) sur l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption du décret no 234-2005 qui réforme le Code pénal. L’article 149 du Code incrimine la traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle et rend passible ce crime d’une peine d’emprisonnement de huit à treize ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 149 du Code pénal et en particulier sur le nombre de procédures judiciaires intentées et la nature des peines imposées. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement indique les dispositions de la législation nationale qui incriminent et sanctionnent la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail.

Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail communautaire. La commission prend note des dispositions de la législation nationale relatives à la peine de travail au profit de la communauté et relève que la législation prévoit trois cas dans lesquels ce travail peut être imposé:

–      Peine de travail au profit de la communauté en tant que peine alternative à l’amende, prévue par l’article 53 du Code pénal, tel qu’amendé par le décret no 110-2005. Selon cette disposition, les conditions et le délai maximum pour accomplir le travail au profit de la communauté seront fixés par le juge d’exécution des peines lors d’une audience orale à laquelle participera le procureur et qui tiendra compte du domicile de la famille du condamné, de sa formation et du salaire minimum établi par l’Etat.

–      Peine de prestation de services en faveur de la communauté prévue par l’article 7 de la loi contre la violence domestique en vertu duquel une peine de prestation de services en faveur de la communauté de un mois à un an peut être imposée à l’auteur des violences domestiques.

–      Travaux communautaires obligatoires en tant que peine correctionnelle, prévus à l’article 128, alinéa 9, de la loi de police et de paix sociale.

La commission rappelle que, pour être compatible avec les exigences de la convention, le travail ne peut être exigé que comme conséquence d’une condamnation judiciaire et il doit en outre être réalisé au profit de l’Etat. Il en résulte que le travail doit s’effectuer au sein ou pour les entités étatiques ou les entités privées à but non lucratif.

La commission prie le gouvernement d’indiquer l’autorité qui peut prononcer la peine correctionnelle de travaux communautaires obligatoires prévue à l’article 128, alinéa 9, de la loi de police et de paix sociale, les conditions dans lesquelles ces travaux sont réalisés et les entités au profit desquelles ils sont effectués. Prière également de fournir des informations sur les conditions d’exécution de la peine de prestation de services en faveur de la communauté, prévue à l’article 7 de la loi contre la violence domestique, et la peine alternative de travail au profit de la communauté, prévue à l’article 53 du Code pénal, et de communiquer la liste des établissements publics et des entités privées auprès desquels ces peines sont exécutées.

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