ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Portugal (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Portugal (Ratification: 2020)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement relatives aux mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle prend également note des observations formulées à ce sujet par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), la Confédération du tourisme portugais (CTP) et l’Union générale des travailleurs (UGT), que le gouvernement a annexées à son rapport.

La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 59/2007 du 4 septembre 2007 portant modification du Code pénal, le dispositif législatif a été renforcé. Ainsi, le nouvel article 160 du Code pénal a élargi les éléments constitutifs du crime de traite des personnes de manière à couvrir non seulement la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation de leur travail. Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi no 57/2007 qui approuve le régime juridique de l’entrée, du séjour, de la sortie et de l’éloignement des étrangers du territoire national. Elle relève que l’article 109 de cette loi permet de concéder une autorisation de résidence aux étrangers victimes d’infractions pénales liées à la traite des personnes ou à l’aide à l’immigration illégale. Cette autorisation de résidence est accordée après une période de réflexion de trente à soixante jours – période permettant à la victime de récupérer et de se soustraire à l’influence des criminels – dès lors que la présence de la victime sur le territoire national revêt un intérêt pour les investigations et la procédure judiciaire, la victime démontre la volonté de collaborer avec les autorités et la victime a rompu toute relation avec les auteurs présumés des infractions. Pendant le délai de réflexion et une fois l’autorisation de résidence délivrée, les victimes bénéficient de l’assistance médicale et, le cas échéant, d’un suivi psychologique. En outre, les titulaires de l’autorisation de résidence peuvent accéder à des programmes sociaux leur permettant de retrouver une vie normale, par exemple en matière de formation professionnelle ou de retour assisté dans le pays d’origine.

Enfin, la commission note que, par résolution du Conseil des ministres no 81/2007 du 22 juin 2007, un Plan national contre la traite des êtres humains a été adopté. Ce plan qui couvre la période 2007-2010 est centré sur quatre domaines stratégiques d’intervention: connaissance et dissémination des informations; prévention, sensibilisation et formation; protection, appui et intégration; investigation criminelle et répression de la traite. Pour chacun de ces domaines, un certain nombre de mesures ont été identifiées, les entités responsables de leur exécution ayant été déterminées ainsi que des indicateurs en termes de procédure et d’objectifs à atteindre.

La commission note avec intérêt l’ensemble des mesures prises par le gouvernement qui témoignent de sa volonté à combattre le phénomène complexe de la traite des personnes. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des personnes, et ce pour les quatre domaines stratégique d’intervention. S’agissant en particulier des mesures visant à mieux cerner la problématique de la traite des personnes au Portugal, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, prière d’indiquer si les études scientifiques et les rapports annuels prévus dans le cadre du premier domaine stratégique d’intervention du plan national ont déjà été publiés, et le cas échéant d’en communiquer copie. La commission relève par ailleurs que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les procédures pénales engagées à l’encontre des personnes responsables de la traite des personnes ni sur les sanctions qui auraient été prononcées à leur encontre. Elle espère que les modifications législatives apportées en ce qui concerne, d’une part, une meilleure définition des éléments constitutifs du crime de traite des personnes (art. 160 du Code pénal) et, d’autre part, la possibilité d’associer les victimes aux procédures d’investigation et judiciaire, faciliteront le travail des autorités de poursuite et des autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations à cet égard, y compris sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des données statistiques sur le nombre de victimes de la traite, le nombre de celles qui, acceptant de coopérer avec la justice, bénéficient d’une autorisation de résidence et sur le nombre de procès ayant abouti à la condamnation des criminels.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer