ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (Ratification: 1955)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 141 de la loi no 232 de 1959, selon lequel un officier de l’armée ne peut mettre fin à son service tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission avait constaté qu’en vertu de la disposition susmentionnée, la demande de démission peut être soit acceptée soit refusée. Elle avait également noté que l’article 141 n’établit pas les critères devant être utilisés pour décider si la demande de démission sera ou non acceptée.

La commission a dûment pris note des explications du gouvernement sur les principes qui régissent la démission des officiers des forces armées et est pleinement consciente de l’importance d’assurer la continuité du service. Elle avait déjà noté le point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport antérieur, selon lequel le service militaire effectué sur une base volontaire ne doit pas être considéré comme un travail forcé puisque les personnes qui postulent pour ce type de service connaissent à l’avance les règles qui le régissent.

Cependant, la commission avait rappelé, en se référant aussi aux paragraphes 46, 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’en vertu de la convention, les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec la convention.

Tout en notant que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission réitère l’espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les critères utilisés pour accepter ou refuser une demande de démission présentée conformément à l’article 141 susmentionné, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.

2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions régissant la démission prévues dans l’article 99 de la loi no 48 de 1978 pour le personnel du secteur public et dans l’article 97 de la loi no 47 de 1978 pour les fonctionnaires de l’administration publique. Aux termes de ces dispositions, un travailleur ne peut quitter le service qu’après acceptation de sa demande de démission. La décision doit intervenir dans les 30 jours qui suivent la date de soumission de la demande. En l’absence de décision, la démission est réputée acceptée, à moins que la demande de démission ne comporte une condition ou ne soit assortie d’une restriction, auquel cas elle requiert une réponse formelle.

La commission constate qu’en vertu des dispositions susmentionnées, une demande de démission peut être soit acceptée soit refusée et que, le service ne prend donc pas fin automatiquement à l’expiration de la période de préavis. Tout en ayant pris dûment note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports selon laquelle les dispositions régissant la démission visent à assurer la continuité du service public, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications présentées aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle estime que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre l’article 99 de la loi no 48 de 1978 et l’article 97 de la loi no 47 de 1978 en conformité avec la convention, par exemple en supprimant la possibilité de refuser une démission à l’expiration d’une période de préavis ou en limitant les dispositions qui interdisent aux travailleurs de quitter leur emploi aux situations d’urgence. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 97 et 99, en indiquant les critères appliqués aux fins de l’acceptation ou du refus d’une démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels la démission a été refusée et les motifs d’un tel refus.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 375 du Code pénal, le recours à la violence, à la brutalité, à la terreur, aux menaces ou à des pratiques illégales, sont passibles de peines d’emprisonnement lorsque de tels agissements portent atteinte au droit de toute personne de travailler ou au droit d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne déterminée. La commission avait noté, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que l’article 375, bien que de portée générale, est également applicable aux cas de recours illégal au travail forcé et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique, en vue de vérifier si l’effet pratique donné à cet article est compatible avec l’article 25 de la convention.

Le gouvernement souligne dans son dernier rapport que le travail forcé ou obligatoire est inexistant dans la pratique en Egypte. Il réitère aussi que les peines prévues à l’article 375 sont de nature à dissuader toute personne qui serait tentée de recourir au travail forcé.

Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application de l’article 375 du Code pénal dans la pratique dès que de telles informations seront disponibles, en vue de permettre à la commission d’évaluer sa conformité avec l’article 25 de la convention qui prévoit que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». Prière, en particulier, de fournir, le cas échéant, des informations sur toute poursuite légale qui aurait été engagée en vertu de l’article 375 en relation avec le recours illégal au travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions imposées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer