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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kuwait (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention.Protection juridique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer dans le projet de Code du travail, dont est toujours saisi le Conseil des ministres, une disposition interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte. La commission espère que le nouveau Code du travail, une fois adopté, inclura une telle disposition et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

La commission note, en outre, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points qu’elle a soulevés dans sa demande directe précédente, dont certaines parties suivent.

1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En ce qui concerne la situation des apatrides ou des personnes sans nationalité qui résident au Koweït (dénommées «Bidounes»), la commission relève dans le rapport du gouvernement que 11 076 ont été naturalisées et 22 657 autres se sont vu accorder le droit de résider au Koweït après avoir obtenu le passeport de leur pays d’origine. La commission se félicite de ce que le gouvernement continue de régulariser la situation des apatrides, mais fait observer que non seulement les résidents restent apatrides, mais aussi beaucoup de personnes régularisées se heurtent à des difficultés dans l’emploi et la formation à cause de leur ascendance nationale. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale n’existe pas au Koweït et que les résidents sans nationalité travaillent librement, sans aucune entrave. Cependant, le gouvernement n’appuie pas cette affirmation sur des informations concrètes concernant la situation de ces travailleurs (résidents régularisés et non régularisés) dans l’emploi ni n’invoque l’existence de mesures visant à garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’ascendance nationale ne soit pratiquée. La commission espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de lui donner de telles informations, en les accompagnant de statistiques indiquant le taux d’activité de ce groupe de la population au Koweït, en particulier dans les secteurs ou les branches où ses membres sont concentrés.

4. Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures particulières prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession de leur choix le gouvernement se contente de répéter que le principe de l’égalité des hommes et des femmes est appliqué de facto et que de telles mesures sont par conséquent inutiles. Elle rappelle qu’en l’absence d’informations complémentaires concernant la situation précise de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine sur le marché du travail koweïtien eu égard à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail il est difficile de déterminer si la convention est effectivement appliquée. La commission tient également à rappeler qu’il est important de continuer à évaluer et à agir car la promotion de l’égalité ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent (voir l’étude d’ensemble de 1988, paragr. 240). Notant que le gouvernement indique qu’il lui fera parvenir des informations statistiques sur l’accès des hommes et des femmes aux différentes branches de formation professionnelle et technique ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, professions et postes des secteurs public et privé, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations complètes à ce sujet.

5. La commission relève, dans le rapport fourni par le gouvernement à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le mariage est l’un des facteurs qui déterminent l’entrée des femmes dans la vie active car les femmes mariées assument les tâches domestiques et la responsabilité de leur époux et de leurs enfants. Elles préfèrent donc rester libres pour s’occuper de leur famille (CEADW/C/KWT/1-2, 7 mai 2004, p. 32). La commission souligne que certaines attitudes et conceptions stéréotypées concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes en ce qui concerne les travaux ménagers et la prise en charge des enfants et d’autres membres de la famille sont des facteurs sociaux qui font obstacle à l’entrée des femmes sur le marché du travail formel. Pour promouvoir l’application de la convention, il est important de prendre des mesures visant à corriger de tels préjugés et à mieux faire comprendre à la population la nécessité d’une répartition plus équitable des obligations familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour redresser les préjugés qui subsisteraient quant au rôle de la femme dans la famille et dans l’emploi, pour favoriser l’accès des femmes à la profession de leur choix, notamment aux postes de haut niveau, et pour les aider à concilier leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles.

6. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En l’absence de toute information sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel et prie celui-ci d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel (chantage sexuel et environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession.

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