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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Qatar (Ratification: 1976)

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Harcèlement sexuel. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, la commission note que le gouvernement indique que les articles 291 et 296 du Code pénal no 11 de 2004 assurent une protection suffisante des femmes contre le harcèlement sexuel dans l’emploi, si bien que, de son point de vue, il n’est pas nécessaire d’inclure des dispositions similaires dans la loi du 2004 sur le travail. La commission rappelle que les lois pénales ont une portée limitée en matière de prévention et de traitement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment dans le contexte des formes les plus subtiles de ce harcèlement. De surcroît, la procédure pénale peut ne pas être un cadre très approprié pour aborder ce genre de questions dans toute leur finesse, et la charge de la preuve est souvent plus difficile à aborder, surtout s’il n’y a pas de témoignages. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’incorporer dans la loi sur le travail une disposition qui définisse et interdise explicitement le harcèlement sexuel. Dans l’attente d’une telle initiative, la commission demande que le gouvernement communique des informations sur toute affaire en justice ayant trait à un harcèlement sexuel dans le contexte du travail ou de l’emploi, dans le cadre de laquelle il serait fait usage des articles 291 et 296 du Code pénal. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises afin que le problème du harcèlement sexuel suscite un intérêt plus soutenu de la part des travailleurs et des employeurs, ainsi que dans la justice.

Egalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement déclare que le Département du développement national de la main-d’œuvre s’efforce de prévenir toute ségrégation fondée sur le sexe dans les offres d’emploi, et que, dans ce contexte, les qualifications, les spécialisations et la date d’enregistrement du demandeur d’emploi sont les aspects prioritaires. Les employeurs sont incités à engager des femmes dans les différents domaines d’activité et dans les différentes catégories d’emploi. Enfin, la Stratégie nationale pour le développement de la femme a été revue et fait désormais partie intégrante de la Stratégie générale pour la famille et son plan de suivi, qui doivent être adoptés. Le volet économique de la Stratégie générale pour la famille inclut des objectifs stratégiques concernant la femme et le marché du travail, et le plan opérationnel contient des programmes axés sur l’égalité dans les emplois, le recrutement et la promotion ainsi que des programmes axés sur l’incitation des femmes à s’orienter vers les filières du droit, du service diplomatique, de la santé et de l’information. La composante éducation de cette stratégie prévoit des objectifs et des projets de développement des possibilités de formation pour les femmes comme pour les hommes, ainsi que l’utilisation du système éducatif dans un sens propre à promouvoir une image positive des femmes, leur position dans la famille et dans la société, et leur rôle dans le développement de la société. La commission note en outre que le Conseil supérieur aux affaires familiales réalise des études sur les obstacles en raison desquels les femmes ne parviennent pas à des postes de décision, ainsi que sur le travail à temps partiel. Il met en œuvre, dans le nord du Qatar, un programme d’autonomisation des femmes s’appuyant sur la formation professionnelle, et il procède à une étude sur les possibilités qui leur sont offertes en matière d’emploi et sur les tendances dans ce domaine. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur la mise en œuvre des composantes économique et éducative de la Stratégie générale pour la famille et son plan de suivi, ainsi que sur son impact en termes d’égalité des hommes et des femmes dans l’accès à un éventail plus large de filières de formation, d’emplois et de professions et, notamment, dans l’accès à des postes de responsabilité. Elle le prie également de préciser les mesures prises dans le cadre de la composante éducation contre les préjugés attribuant a priori certains emplois aux hommes plutôt qu’aux femmes. Elle saurait gré au gouvernement de recevoir des informations sur les conclusions des études menées par le Conseil supérieur aux affaires familiales et sur les activités de promotion de l’emploi des femmes dans le nord du Qatar.

Répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, les femmes représentent 42,5 pour cent de l’effectif du corps enseignant et des autres employés de l’Université du Qatar. Cependant, elles ne représentent que 19,4 pour cent de la catégorie des professeurs mais 68 pour cent de la catégorie des auxiliaires d’enseignement et 47 pour cent de la catégorie des employés. Le gouvernement déclare que des femmes ont réussi à accéder à des postes de décision qui, jusqu’à une date récente, étaient occupés par des hommes, et que les activités axées sur l’amélioration et le développement des capacités de direction et des qualifications du personnel se poursuivent. La commission prend également note des statistiques des demandeurs d’emploi, hommes et femmes, qui ont accédé à l’emploi. Tout en appréciant ces données, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur la répartition entre les hommes et les femmes aux différents niveaux et dans les différentes professions des secteurs public et privé.

Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la mise en œuvre des stratégies, plans, études et autres mesures susmentionnées de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer comment leur coopération est recherchée en ce qui concerne les mesures visant la discrimination et la promotion de l’égalité par rapport aux autres critères de discrimination prévues par la convention.

Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune décision n’a été prise en application des articles 94 et 95 de la loi sur le travail en ce qui concerne des branches d’activité, professions et catégories d’emploi dont l’accès est interdit aux femmes et en ce qui concerne la durée du travail. La commission rappelle toutefois que le gouvernement avait déclaré que, dans ce domaine, certaines ordonnances ministérielles étaient désormais en application. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’adoption de règlements ou d’ordonnances en application des articles 94 et 95 de la loi sur le travail, le gouvernement veillera à ce que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité et à ce que les dispositions protégeant les femmes, à raison simplement de leur appartenance à ce sexe et qui reposent sur des perceptions stéréotypées, soient abrogées. La commission demande au gouvernement d’être tenue informée de tout règlement ou ordonnance pris en application des articles 94 et 95 de la loi sur le travail en ce qui concerne les branches d’activités, professions et emplois qui sont interdits aux femmes et en ce qui concerne la durée du travail. Elle le prie également de communiquer copie des décisions ministérielles qui sont en vigueur et auxquelles le gouvernement se référait dans son précédent rapport.

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