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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission rappelle son observation précédente, dans laquelle elle abordait trois problèmes:

1)    l’absence, dans la législation, de toute interdiction de la discrimination et l’importance qui s’attacherait à ce qu’une telle interdiction soit inscrite dans la loi sur le travail, conformément à la convention;

2)    l’importance qui s’attache à ce que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’action spécifiquement entreprise en vue de faire disparaître la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir au contraire l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, y compris à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi et surtout à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité; et

3)    l’importance qui s’attache à ce que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures énergiques face au problème du harcèlement sexuel dans le contexte du travail, à travers des lois, des politiques et des mécanismes appropriés.

La commission prend également note des discussions menées dans le cadre de la 96e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2007, sur l’application de cette convention par le Bangladesh.

Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de toute discrimination. En 2007, la Commission de la Conférence avait exprimé le ferme espoir que des dispositions interdisant expressément la discrimination dans l’emploi et la profession seraient adoptées dans le cadre de la révision de la législation du travail. Disposant aujourd’hui d’une traduction de la loi sur le travail de 2006, la présente commission a le regret de constater que cet instrument ne comporte aucune disposition interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur l’un quelconque des différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sous l’angle de chacun des aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3, à savoir l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi, y compris l’avancement et la promotion. La commission note également que la loi sur le travail exclut de son champ d’application un certain nombre de catégories de travailleurs, dont les travailleurs domestiques. Considérant que des dispositions légales interdisant toute discrimination au sens de l’article 1 de la convention et l’application effective de telles dispositions sont essentielles pour garantir le progrès de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande que le gouvernement prenne toutes mesures propres à ce que de telles dispositions soient adoptées et qu’il fournisse des informations à cet égard. Elle demande également qu’il indique de quelle manière est assurée dans la pratique la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne les catégories exclues du champ d’application du Code du travail.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle qu’en juin 2007 la Commission de la Conférence a observé que de graves inégalités fondées sur le sexe restent très courantes sur le marché du travail et a appelé le gouvernement à adopter résolument des mesures propres à garantir que les femmes aient un choix réel, dans un éventail plus large d’emplois et de professions, notamment au moyen d’un élargissement des possibilités qui leur sont offertes en matière d’éducation et d’emploi. Dans son rapport, particulièrement succinct, le gouvernement affirme qu’il a pris des mesures assurant la promotion des lois et garantissant des pratiques respectueuses du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Mais ce rapport, se bornant dans ce contexte à des références de caractère général à certains programmes, ne donne pas d’informations spécifiques, comme la Commission de la Conférence l’avait pourtant demandé. Le gouvernement indique que les femmes accèdent à la fonction publique et bénéficient de programmes de formation professionnelle et d’éducation. Cependant, le gouvernement ne fournit aucune donnée à cet égard, si ce n’est que le ministère du Travail et de l’Emploi supervise actuellement la réalisation de deux nouveaux centres de formation professionnelle s’adressant aux femmes. De même, le gouvernement met en avant la présence élevée de femmes employées dans certains secteurs de l’économie, comme celui du vêtement ou encore de l’instruction primaire.

La commission note que les informations communiquées n’indiquent apparemment pas que des mesures appropriées ont été prises pour répondre à la situation particulièrement préoccupante des femmes dans l’emploi et la profession. Elle note que, d’après les conclusions essentielles de l’Enquête 2005-06 sur la population active publiées par le Bureau de statistique du Bangladesh, le taux de participation des femmes est passé de 23,9 pour cent en 1999-2000 à 29,2 pour cent en 2005-06. Ces données confirment que la progression de la participation des femmes dans l’activité économique tient à une progression de cette participation dans quelques secteurs à dominante féminine. Alors que l’expansion des possibilités d’emploi enregistrée en 1999-2003 concernait les secteurs de la santé et des services à la population, des industries manufacturières et de l’agriculture, celle de 2003-2006 a consisté principalement en une expansion marquée de l’emploi des femmes dans l’agriculture. De plus, dans le secteur formel, on a constaté un recul de l’emploi des femmes et, concurremment, une progression de celui des hommes. En 2005-06, 60,1 pour cent des femmes actives étaient des travailleuses non rémunérées appartenant à la famille. Enfin, le chômage est deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

La commission considère qu’il est de la plus haute importance que le gouvernement non seulement développe les possibilités d’éducation et de formation des femmes mais aussi s’attaque activement aux autres causes d’inégalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment à la discrimination sexuelle dans le cadre de l’embauche et aux conceptions et comportements stéréotypés qui tendent à confiner les femmes à une formation et un travail considérés comme «leur convenant». La commission incite vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour que les femmes aient accès à des emplois dans le secteur public sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris au moyen de l’adoption et de la mise en œuvre de plans pour l’égalité. Une fois de plus, elle demande instamment que le gouvernement donne des informations détaillées sur l’action spécifiquement engagée pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, y compris à la formation professionnelle, de même qu’à l’emploi et à un éventail de professions et de secteurs aussi large que possible. Elle demande que le gouvernement communique des statistiques exhaustives illustrant la situation des hommes et des femmes sur le marché de l’emploi, notamment sur le taux de participation des femmes dans l’emploi dans le secteur public à tous les niveaux, de même que dans l’éducation et la formation professionnelle.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 332 de la nouvelle loi sur le travail exprime l’interdiction «de tout comportement pouvant être perçu comme indécent ou portant atteinte à la pudeur et à l’honneur d’une travailleuse» dans tous les établissements qui emploient des femmes. Bien que cette disposition paraisse inclure le harcèlement sexuel, on ne saurait dire clairement si elle couvre toutes les formes de harcèlement sexuel décrites dans l’observation générale de 2002. La commission considère que, en l’absence d’une définition claire, la nature exacte de ce en quoi consiste la conduite incriminée dans cette disposition reste ambiguë, ce qui est un handicap sur les plans de la certitude juridique et, par conséquent, de l’efficacité de l’application. La commission prie le gouvernement de prendre d’autres dispositions pour que le harcèlement sexuel soit clairement interdit, y compris en incluant dans la législation une définition appropriée du harcèlement sexuel au travail ou en élaborant des directives pratiques ou des codes de conduite définissant plus précisément les diverses formes de harcèlement. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement communique à la présente commission des informations spécifiques sur l’impact de la législation en vigueur en termes de prévention du harcèlement sexuel au travail ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée dans ce contexte, notamment sur l’efficacité des mécanismes actuellement en vigueur relatifs au traitement des plaintes pour harcèlement sexuel. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à cet égard. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’aucune affaire de harcèlement sexuel n’avait été portée à son attention, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de mettre en œuvre une action de sensibilisation et de formation en matière de harcèlement sexuel qui s’adresserait aux travailleurs, aux employeurs et aux agents de la fonction publique compétents, tels que les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise sur ce plan. En ce qui concerne l’impact de la législation en vigueur, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel dont les tribunaux ou l’inspection du travail auraient à connaître en application de l’article 332 de la loi sur le travail ou de l’article 10(2) de la loi de répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants.

La commission rappelle que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau de l’OIT pour contribuer à une application efficace de la convention en droit et en pratique. Elle considère qu’une assistance technique reste nécessaire et exprime l’espoir qu’une telle mission de l’OIT pourra être menée dans un proche avenir pour aider le gouvernement dans ses efforts d’amélioration de l’application de la convention.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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