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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Kuwait (Ratification: 1963)

Other comments on C117

Observation
  1. 2008
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
  5. 1995

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à l’observation de 2005. La commission avait notamment souhaité obtenir des informations sur le développement économique et social du Koweït. A cet égard, le gouvernement indique que des données nouvelles seront communiquées dès que possible. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population». Elle espère que le gouvernement fera parvenir un rapport contenant des informations actualisées indiquant comment «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» conformément à l’article 2 de la convention.

Partie III. Travailleurs migrants. Dans sa réponse à l’observation précédente, le gouvernement indique que le Code du travail assure la protection de tous les travailleurs du secteur privé et que des entités spécialisées, telles que l’inspection du travail et les unités rattachées à celle-ci, sont chargées du suivi de l’application de la loi par les employeurs. Le Département central des relations du travail et les unités rattachées à celui-ci traitent les plaintes des travailleurs qui estiment que leurs droits ont été lésés. Le gouvernement indique également que, conformément à l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995, les employeurs sont tenus d’afficher les noms de tous leurs travailleurs dans un endroit visible du lieu du travail, en indiquant leurs nationalités et leurs documents d’identité. Tout employeur qui enfreint ces obligations est sanctionné par le département de travail compétent. La commission se réfère aux principes relatifs aux droits de tous les travailleurs migrants énoncés dans le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, publié en mars 2006, qui prévoient notamment que «la protection des travailleurs migrants nécessite une base juridique solide reposant sur le droit international». La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises en vue d’assurer aux travailleurs migrants une protection et des avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi (article 8 de la convention).

Partie IV. Rémunération des travailleurs. Le gouvernement indique que la plupart des dispositions du nouveau Code du travail ont déjà été examinées par le parlement et se réfère une nouvelle fois à l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 qui prévoit le virement de tout salaire de 100 dinars ou plus sur un compte dans une banque koweïtienne. Il ressort du rapport du gouvernement qu’il n’existe pas un cadre légal concernant les avances faites sur les salaires. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission espère que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions relatives à la fixation des salaires minima et aux avances sur les salaires, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le paiement régulier et en temps voulu de tous les salaires gagnés (article 11), en joignant copie de tout texte pertinent. Prière également de communiquer des informations sur leur application aux travailleurs migrants.

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