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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Uruguay (Ratification: 1983)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier des nouvelles conventions de sécurité sociale conclues par le gouvernement de l’Uruguay avec les gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas, du Portugal et du Costa Rica.

Article 5 de la convention (branche g)) (lu conjointement avec l’article 10) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074 de 1989 peuvent être librement transférées par ledit mandataire aux bénéficiaires résidant à l’étranger. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Caisse d’assurance de l’Etat se borne à contrôler les pouvoirs, afin d’assurer le paiement en bonne et due forme au mandataire, de sorte que, suivant ce qui est convenu entre les parties dans ce pouvoir, il est possible de transférer les prestations à des bénéficiaires qui résident à l’étranger. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées par la Caisse d’assurance de l’Etat en vue d’assurer, conformément à l’article 5 de la convention, le paiement direct des prestations aux bénéficiaires qui n’ont pas la possibilité de désigner un mandataire. Elle lui demande également de fournir de plus amples informations sur l’application des conventions bilatérales, de même que sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger qui ne sont pas au bénéfice d’une convention bilatérale.

La commission avait souligné l’incompatibilité, par rapport à l’article 5 de la convention, de la condition de résidence stipulée au dernier paragraphe de l’article 33 de la loi précitée, aux termes duquel les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Uruguay verse les prestations de retraite dans n’importe quel pays que le bénéficiaire ait choisi comme lieu de résidence. Pour ce qui est des prestations de survivants, lorsque les bénéficiaires résident dans un pays avec lequel il n’a pas été conclu de conventions de sécurité sociale, les prestations sont versées pour une durée d’un an. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission signale à l’attention du gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, il incombe à l’Uruguay de garantir le versement des prestations de survivants, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger, dans les mêmes conditions et pour la même durée prévues par les articles 25 et 26 de la loi no 16713 du 3 septembre 1995 portant création du système de prévoyance. La commission veut croire que le projet de loi mentionné dans le rapport précédent sera adopté à brève échéance et que, comme indiqué par le gouvernement, ce texte mettra la législation nationale en harmonie avec l’article 5 de la convention.

Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du décret no 316/999 du 6 octobre 1999 concernant les prestations d’allocations familiales prévues à l’article 2 du décret-loi no 15084. Elle avait également noté que ce nouveau décret, à l’instar du précédent, prévoit sous son article 6, alinéa 3), que l’octroi des allocations familiales par la Caisse de prévoyance sociale est soumis à la condition de l’accomplissement de la scolarisation obligatoire des enfants dans des établissements scolaires publics ou des établissements privés agréés par l’autorité compétente. Elle avait rappelé que l’article 6 de la convention fait obligation à tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles, de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants, aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche i), ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur les territoires de l’un des Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 17758, qui étend le champ d’application du décret-loi no 15084 et de la loi no 17139 aux foyers dont les revenus, quelle qu’en soit la nature, sont inférieurs à trois fois le salaire minimum national. S’agissant des progrès enregistrés concernant la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, le gouvernement se réfère à nouveau aux trois projets pour lesquels la procédure d’approbation par le parlement est engagée. En ce qui concerne, plus précisément, la possibilité d’un accord avec la France, le gouvernement indique que les démarches entreprises à cet effet n’ont pas été couronnées de succès, étant donné que le gouvernement français est d’avis que le nombre d’Uruguayens qui résident en France ne justifie pas de conclure une convention bilatérale avec ce pays. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés quant à l’adoption des trois projets en voie d’être approuvés par le parlement. Elle espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures de manière à donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

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