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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Antigua and Barbuda (Ratification: 2002)

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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juillet 2008.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport qu’à ce jour aucune politique active destinée à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi n’est en vigueur à Antigua-et-Barbuda. Le gouvernement explique qu’il a pour politique déclarée de développer le secteur des services financiers. Selon les informations disponibles, le taux de chômage à Antigua-et-Barbuda était de 3,3 pour cent en 2001. La commission note que, selon le Bilan préliminaire des économies d’Amérique latine et des Caraïbes, établi par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies, Antigua-et-Barbuda a connu en 2007 un taux de croissance rapide s’élevant à 6,1 pour cent. Cette croissance a été attribuée au secteur du bâtiment lié au tourisme. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour appliquer et suivre périodiquement une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi à Antigua-et-Barbuda. A cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les considérations relatives à la politique de l’emploi sont placées au cœur des politiques macroéconomiques et sociales et à fournir des informations sur les effets que ses politiques économiques générales et sectorielles, telles que sa politique déclarée d’expansion du secteur des services financiers, ont eu sur la création d’emplois. La commission souhaiterait également recevoir des informations complètes sur les programmes mis en œuvre et sur leur impact sur la promotion de l’emploi, tant sur une base agrégée que pour certaines catégories particulières de travailleurs telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés.

2. Services de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un «Centre pour l’emploi à guichet unique» a été créé au ministère du travail d’Antigua-et-Barbuda et que ce centre est chargé de l’enregistrement des demandeurs d’emploi. Le centre pour l’emploi communique avec les employeurs afin de trouver des emplois correspondant aux qualifications des chômeurs. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’informations sur les moyens permettant au «Centre pour l’emploi à guichet unique» de faire correspondre l’offre et la demande d’emploi et sur les effets de ses activités sur la promotion de l’emploi.

3. Education et formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, en application de sa politique déclarée d’expansion du secteur des services financiers, il a créé des centres d’accès communautaires pour former des travailleurs aux technologies de l’information. Ces centres sont ouverts à toutes les catégories de travailleurs. La commission note également que le gouvernement, avec l’aide de l’Union européenne, a engagé une action pour renforcer l’éducation technique et professionnelle. Le gouvernement indique que cette politique deviendra pleinement opérationnelle après l’adoption du projet de loi sur l’Agence nationale de formation d’Antigua-et-Barbuda, qui est actuellement examiné devant le parlement. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ses programmes de formation technique et professionnelle, après l’adoption de la loi sur l’Agence nationale de formation d’Antigua-et-Barbuda, et sur les mesures prises pour s’assurer que les compétences acquises grâce à ces programmes de formation répondent à la demande du marché du travail.

4. Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail d’Antigua-et-Barbuda dispose d’un service statistique chargé du recouvrement des données relatives à l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité du service statistique du ministère du Travail à collecter et analyser des données statistiques et à évaluer la situation et les tendances en matière d’emploi, de chômage et de sous-emploi.

5. Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de procédures formelles de consultation eu égard à cette disposition de la convention. Il explique toutefois que c’est au Conseil national du travail qu’il appartient de procéder à toute révision du Code du travail d’Antigua-et-Barbuda. L’article B7 du Code du travail d’Antigua-et-Barbuda stipule que le Conseil national du travail se compose de représentants, en nombre égaux, du gouvernement, des employeurs et des salariés. L’article B7(3) du Code du travail précise que la responsabilité principale du Conseil national du travail consiste à réexaminer périodiquement le code à la lumière des besoins de développement, économiques et sociaux d’Antigua-et-Barbuda et à conseiller le ministre sur la nécessité de procéder à des modifications dudit code. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur la façon dont le Conseil national du travail fonctionne dans la pratique de manière à ce que les partenaires sociaux soient consultés sur les politiques de l’emploi et à ce que leur expérience et leurs points de vue soient pleinement pris en considération dans l’élaboration de ces politiques.

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