ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Slovenia (Ratification: 1992)

Other comments on C132

Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2003
  5. 1994

Display in: English - SpanishView all

La commission note l’adoption de la loi no 103/07 (OGRS) qui modifie la loi de 2002 sur les relations de travail. Elle note également les indications fournies par le gouvernement concernant l’application de l’article 3 de la convention (durée du congé annuel payé).

Article 10. Détermination de la période d’octroi des congés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période durant laquelle les congés doivent être pris est déterminée en fonction des besoins des différentes activités. L’employeur peut donc, au cas par cas, approuver la période durant laquelle les congés seront pris à la demande du travailleur, en tenant compte des impératifs de l’activité concernée, ou convenir d’une période avec les organisations syndicales au sein de l’entreprise par le biais de conventions collectives ou conformément à la législation dans ce domaine. La commission note également que la loi no 103/07 donne le droit aux travailleurs: i) de prendre un jour de congé annuel, le jour de leur choix, à condition que l’employeur soit averti trois jours à l’avance, et ii) de prendre une semaine de congé, pour les travailleurs ayant des enfants scolarisés, durant les deux mois d’été (juillet-août). A cet égard, la commission note des observations formulées par l’Union des syndicats libres de Slovénie (ZSSS), laquelle attire l’attention sur un phénomène apparu en 2006 et 2007: des pressions exercées sur les travailleurs pour les dissuader de prendre leurs congés annuels pendant les vacances scolaires, ceux prenant leurs congés en juin ou en septembre recevant une rémunération plus élevée en raison des performances. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la ZSSS.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées dans les domaines de l’octroi, du paiement et de la compensation des congés annuels, pour la période allant de 2003 au 31 mai 2008. Elle note également l’indication de la ZSSS selon laquelle les effectifs dans le domaine de l’inspection sont insuffisants puisqu’il n’y a que 82 inspecteurs pour plus de 100 000 entités économiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux congés annuels payés, ou toute autre information pertinente dans ce domaine, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer