National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler son observation précédente, dont le texte suit:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait constaté avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42, paragraphe 3, autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail; l’article 249, paragraphe 1, de ce même code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, à son article 12, paragraphe 2, l’âge minimum pour signer un contrat de travail à 14 ans. La commission fait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans ne soit autorisé, à titre exceptionnel, que pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.
2. Champ d’application. La commission avait précédemment pris note de l’article 7, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, qui dispose que les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat de travail écrit, et de l’article 4, paragraphe 1, selon lequel le code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et autres lieux de travail où existe un accord de travail. Rappelant que la convention exige que soit spécifié un âge minimum pour tout type de travail ou d’emploi et pas seulement pour le travail effectué sur la base d’un contrat de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation de travail, tels que le travail indépendant.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des travaux et professions pénibles et dangereux, dans lesquels l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdit, a été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que l’article 249, paragraphe 2, du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91, paragraphe 2, les travailleurs jusqu’à l’âge de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine, qu’ils doivent bénéficier de 42 jours au moins de vacances par an (art. 119, paragr. 1) et que les vacances doivent leur être accordées à leur convenance (art. 133, paragr. 3). Elle avait noté aussi que les travailleurs âgés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical avant leur affectation au travail (art. 252 du Code du travail). En outre, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 254 du Code du travail une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas être occupée de nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 7 heures du matin, conformément à l’article 254, paragr. 2), accomplir des heures supplémentaires, travailler les week-ends ou les jours fériés ou être envoyée en mission. La commission avait cependant rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme travail léger, dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les types de travaux légers qui sont autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2000 selon laquelle les articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal régissent les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail. Elle note toutefois que les articles 136 à 138 du Code pénal portent sur la fécondation artificielle illégale, l’achat-vente d’organes du corps et la mise en pratique illégale de la recherche biomédicale sur une personne, et que les articles 167 et 168 ont trait aux activités religieuses. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui régissent les sanctions applicables en cas d’infraction au droit du travail et de fournir copie de ces dispositions.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données permettant de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur un autre point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires très prochainement.