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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cuba (Ratification: 1975)

Other comments on C138

Observation
  1. 2014
  2. 1997

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que les dispositions de l’article 225 du Code du travail interdisent l’admission de personnes de moins de 18 ans à certains travaux dangereux, la portée de cette disposition n’est pas suffisamment large pour couvrir tous les types d’emploi ou de travail dangereux au sens de la convention. La commission a noté toutefois que, en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupés à des travaux qui les exposent à des risques physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges; les exposent à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement.

De plus, la commission a noté avec intérêt que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 (ci-après règlement général sur les relations de travail), les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à des travaux qui les exposent à des risques physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges; les exposent à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et à leur développement. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail reprennent celles de l’article 192 du projet de Code du travail. Il a en outre indiqué que les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organismes de l’administration centrale de l’Etat, étudiaient le projet de Code du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les consultations concernant le projet de Code du travail sont toujours en cours. Elle exprime à nouveau l’espoir que le projet de Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a constaté que, si l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail interdit l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si des violations des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement avaient été constatées par l’inspection du travail et, dans une telle éventualité, d’indiquer si des sanctions avaient été prononcées et sur quelle base juridique. La commission prend note de l’adoption de la résolution no 20/2007 portant règlement sur le système d’inspection nationale du travail (ci-après règlement sur le système d’inspection nationale du travail=. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 14 et 15 du règlement sur le système d’inspection nationale du travail, l’inspecteur du travail doit notamment prendre les mesures nécessaires lorsque des infractions ou des faits contraires à la législation sont constatés. De plus, aux termes de l’article 16 du règlement, la notification à l’administration ou à la personne qui a fait l’objet de l’inspection d’une infraction à la législation du travail indique l’obligation de prendre des mesures pour corriger immédiatement la situation, sans préjudice de la responsabilité pénale ou administrative.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction à l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail n’a été constatée lors des inspections du travail réalisées en 2007. La commission rappelle toutefois au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. Elle fait observer que, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires en cas d’infraction constatée à la législation, notamment l’imposition de sanctions, encore faut-il que des sanctions soient prévues par la législation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à fixer, dans la législation nationale, les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du règlement général sur les relations de travail. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

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