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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Greece (Ratification: 1986)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 7(5) du décret présidentiel no 62 de 1998 disposait que certaines dérogations concernant l’autorisation de confier à des «adolescents des «travaux dangereux» peuvent être accordées. La commission a prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne doit être autorisée à exécuter des travaux dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 2 du décret présidentiel no 62 de 1998 définit une «jeune personne» comme étant toute jeune personne de moins de 18 ans et un «adolescent» comme étant toute personne ayant 15 ans révolus (donc 16 ans). Elle observe cependant que le paragraphe (c) de l’article 2 du décret présidentiel no 62 de 1998 semble définir un «adolescent» comme étant une «jeune personne» d’au moins 15 ans ayant achevé sa scolarité obligatoire, conformément aux dispositions pertinentes. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente peut autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les jeunes personnes employées dans un travail considéré comme dangereux, conformément à l’article 7(5) du décret présidentiel no 62 de 1998, ne soient autorisées à travailler qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève dans les statistiques relatives au travail des enfants jointes au rapport du gouvernement que, pour l’année 2006, 2 692 personnes de moins de 18 ans étaient inscrites à un travail et que, dans la même période, le Bureau de l’inspection du travail (SEPE) a recensé 19 cas de personnes de moins de 18 ans employées illégalement, qui ont donné lieu à 17 amendes et deux charges d’inculpation. En 2007, le nombre de personnes de moins de 18 ans employées s’élevait à 3 129 et le SEPE a recensé 27 cas de violation qui ont fait l’objet de 18 amendes et de neuf charges d’inculpation. Pour les deux premiers mois de 2008, six violations ont été recensées, qui ont fait l’objet de trois amendes et de trois charges d’inculpation. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en joignant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les peines prononcées pour des cas incluant des enfants et des jeunes personnes.

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