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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Trinidad and Tobago (Ratification: 2004)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un comité directeur national (désigné ci-après «CDN») pour la prévention et l’éradication du travail des enfants à Trinité-et-Tobago a été constitué en août 2004. Ce CDN a pour responsabilité de coordonner les efforts déployés à l’échelle nationale en vue de résoudre le problème du travail des enfants dans le pays. Depuis sa création, les activités et résultats suivants sont à porter au bilan de cet organe:

i)      élaboration d’une politique nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants à Trinité-et-Tobago;

ii)     suivi de l’exécution du projet mis en œuvre par l’OIT/IPEC en 2004-05 en vue de retirer les enfants du travail sur les sites de décharge de Beetham et de Forres Park et assurer leur réinsertion;

iii)    instauration d’un registre des services destinés à l’enfance;

iv)    préparation d’une politique et d’un plan d’action nationaux contre le travail des enfants à Trinité-et-Tobago;

v)     organisation en 2005 d’activités coïncidant avec la Journée mondiale contre le travail des enfants, sous les auspices du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MOLMED).

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants à Trinité-et-Tobago ainsi que de la politique et du plan d’action nationaux contre le travail des enfants à Trinité-et-Tobago. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réduire le travail des enfants et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale qui tendent à l’élimination de fait du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission note que Trinité-et-Tobago a spécifié l’âge de 16 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail lors de la ratification de la convention. Elle note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 2007 (loi no 3 de 2007) introduisant diverses dispositions (âge minimum d’admission à l’emploi) une personne de moins de 16 ans ne peut être admise à l’emploi. Elle note qu’en vertu de l’article 2(2) de cette loi l’article 2(1) est applicable aux fins de toute règle de droit et en l’absence d’une définition ou de toute indication contraire, pour l’interprétation des termes «enfant» et «adolescent» et expressions similaires insérées dans tout texte de loi adopté ou promulgué avant, après ou le même jour d’adoption de la loi no 3 de 2007. Elle note en outre que les articles 3, 4 et 6 de la loi no 3 de 2007 modifient explicitement l’ordonnance de 1948 sur les usines, la loi de 1925 sur les enfants et la loi de 1987 sur la marine marchande, en insérant dans le texte de ces lois l’âge minimum de 16 ans pour l’accès à l’emploi. La commission note toutefois que l’ordonnance sur les usines a été expressément abrogée par l’article 98(1) de la loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’ordonnance sur les usines est toujours en vigueur ou si elle ne l’est plus.

Article 2, paragraphe 3. Age de scolarisation obligatoire. La commission note que l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation définit l’âge de scolarisation obligatoire comme étant «tout âge compris entre 6 et 12 ans, si bien que toute personne est réputée être en âge de scolarité obligatoire dès lors qu’elle a au moins 6 ans et au plus 12 ans et, par voie de conséquence, toute personne est considérée comme ayant dépassé l’âge de scolarisation obligatoire dès lors qu’elle a atteint 12 ans». La commission note cependant que, d’après les informations accessibles par le site Web officiel du gouvernement (www.gov.tt), tout enfant de 12 à 18 ans peut être inscrit dans le secondaire et, en fait, cette inscription est obligatoire pour les enfants de 16 ans ou moins. La commission estime que l’obligation prescrite par l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée du fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) à Trinité-et-Tobago n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (12 ans). La commission est néanmoins d’avis que, l’instruction obligatoire étant l’un des moyens de lutte contre le travail des enfants les plus efficaces, il importe de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant que les jeunes ne soient légalement autorisés à travailler, il peut s’ensuivre une période d’oisiveté forcée (voir l’étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). Pour ces raisons, la commission estime souhaitable de porter l’âge de fin de scolarité obligatoire au même niveau que l’âge minimum d’admission à l’emploi, tel que préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission exprime donc l’espoir que l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire soit porté de 12 à 16 ans et prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement le cas. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives en vertu desquelles l’âge de fin de scolarité obligatoire a été ainsi relevé, et d’en communiquer copie.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants a eu lieu en octobre 2004, sous les auspices conjoints du Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes et du MOLMED. L’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago, qui est l’organisation d’employeurs la plus représentative, et le Centre national des syndicats de travailleurs de Trinité-et-Tobago, qui est l’organisation syndicale la plus représentative, ont participé à ce séminaire. Se fondant sur les lignes directrices et le cadre de travail issus de ce séminaire, l’unité du MOLMED chargée de l’inspection des établissements industriels est actuellement engagée dans l’élaboration d’une liste des professions dangereuses pour les enfants. Notant que l’élaboration de la liste des professions dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission exprime l’espoir que cette liste sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer un exemplaire dès qu’elle le sera.

Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des types de travaux reconnus dangereux. La commission note que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans peuvent, sous certaines conditions, être employés à certains types de travaux dangereux, tels que: le travail sur des machines dangereuses (art. 22 de la loi sur la SST); le levage et la manutention de charges (art. 32 de l’ordonnance sur les usines); et le travail de nuit dans la production du sucre brut ou dans toute autre entreprise qui serait déclarée comme rentrant dans les dérogations prévues par cet article par effet d’une ordonnance du Président (art. 90(2) de la loi sur les enfants). En vertu de l’article 22 de la loi sur la SST, les adolescents de 16 à 18 ans peuvent travailler sur des machines dangereuses dès lors qu’ils ont reçu une instruction complète sur les dangers liés au fonctionnement de ces machines et sur les précautions à observer et qu’ils ont bénéficié d’une formation professionnelle suffisante pour travailler sur ces machines, ou s’ils agissent sous la supervision adéquate d’une personne ayant des connaissances et une expérience particulière de leur fonctionnement. La commission observe que l’article 90(2) de la loi sur les enfants et l’article 32 de l’ordonnance sur les usines admettent que des adolescents de 16 à 18 ans soient employés à des types de travaux reconnus dangereux sans que des conditions ne soient prévues pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents de 16 à 18 ans admis à effectuer les types de travaux dangereux susmentionnés soient protégées et pour garantir que ces adolescents aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission note que, selon l’article 91(1) de la loi sur les enfants de 1925 telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, les enfants de moins de 16 ans peuvent travailler dans des entreprises dans lesquelles ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention un Membre qui ratifie la convention et décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi est tenu de présenter les motifs pour lesquels une telle exclusion a été décidée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend exclure du champ d’application de la convention les enfants qui travaillent dans des entreprises n’employant que les membres de leur famille et, le cas échéant, d’indiquer les motifs de cette exclusion.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que l’article 91(2)(a) de la loi sur les enfants autorise un enfant ou un adolescent à s’engager dans un enseignement professionnel ou technique général dispensé dans un établissement scolaire ou un autre établissement de formation. L’article 91(2)(b) de cette même loi autorise un enfant ayant au moins 14 ans à travailler dans des entreprises, à la condition que ce travail s’effectue dans le respect des prescriptions fixées par le ministère de l’Education après consultation des partenaires sociaux et que ce travail fasse partie intégrante d’un cycle d’instruction ou de formation assurée à titre principal par un établissement d’enseignement, d’un programme de formation professionnelle approuvé par le ministère de l’Education ou d’un programme d’orientation conçu pour faciliter le choix d’un métier dans le prolongement d’une formation professionnelle.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 6 de la réglementation concernant l’engagement des travailleurs, qui concerne l’emploi des adolescents, énonce qu’«aucun adolescent d’un âge compris entre 14 et 18 ans ne sera engagé pour un travail si ce n’est avec le consentement de ses parents ou tuteurs et sous réserve que les conditions d’emploi soient stipulées par écrit et approuvées par le magistrat du district compétent, ce magistrat s’étant assuré que le travail est adapté à l’adolescent et que le bien-être de celui-ci se trouve suffisamment préservé». Il apparaît cependant que l’article 2(2) de la loi no 3 de 2007 modifie la réglementation concernant l’engagement des travailleurs en élevant l’âge de 14 ans à 16 ans. Dans le cas où cet âge ne serait pas ainsi porté à 16 ans, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 16 ans à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne soient pas non plus susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou leur participation à une formation professionnelle. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent ces travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dans lesquelles ces travaux pourront être exécutés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la réglementation concernant l’engagement des travailleurs a été modifié par la loi sur l’âge minimum à l’effet de porter l’âge minimum de 14 à 16 ans. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères qui déterminent l’approbation par le magistrat compétent des conditions d’emploi ou de travail pour les adolescents de 14 à 16 ans. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces conditions prescrivent la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dans lesquelles ces travaux peuvent être exécutés, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune consultation n’a eu lieu au sujet de la réglementation de la participation des enfants à des spectacles artistiques. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail liée à l’âge minimum d’application générale, autoriser la participation à des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans peuvent participer à des spectacles artistiques et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions déterminent les conditions de ce travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 91(1) de la loi sur les enfants, telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, prévoit que toute personne qui emploie un enfant de moins de 16 ans ou autorise un tel travail en contravention avec cet article commet une infraction. L’article 94 de la loi sur les enfants prévoit qu’un parent ou tuteur qui engage un enfant de moins de 16 ans dans l’emploi par carence délibérée ou qui néglige par habitude de s’acquitter dûment des obligations qui s’attachent à la garde commet une infraction. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 96 de la loi sur les enfants l’auteur de telles infractions encourt une peine d’amende de 12 000 dollars E.-U. et une peine d’emprisonnement de douze mois.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note qu’en vertu de l’article 92(1) de la loi sur les enfants les employeurs doivent tenir à jour un registre sur lequel sont inscrits le nom, l’adresse et la date de naissance de toute personne de moins de 18 ans qu’ils emploient. En vertu de l’article 92(2), ces registres doivent être produits pour contrôle à tout inspecteur du ministère du Travail qui en fait la demande à une heure raisonnable un jour ouvré. Enfin, en vertu de l’article 92(3), tout employeur qui ne satisfait pas aux obligations de cet article est passible d’une amende de 2 500 dollars E.-U. et d’une peine d’emprisonnement de six mois.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que les articles 92A et 92B de la loi sur les enfants disposent que le ministre du Travail peut désigner par écrit un agent public suffisamment qualifié comme inspecteur relevant de son ministère et que cet inspecteur aura l’autorité pour faire respecter les dispositions relatives à l’emploi des personnes de moins de 18 ans. Conformément à l’article 92B(1) de la loi sur les enfants, un inspecteur peut, en tout temps raisonnable, avec l’autorisation du propriétaire ou occupant des locaux, accéder aux locaux où sont employées des personnes de moins de 18 ans ou aux locaux dans lesquels se trouvent un registre ou autre document relatif à l’emploi de personnes de moins de 18 ans qui pourrait receler la preuve d’une contravention à l’une quelconque des dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail par rapport à l’emploi des personnes mineures, notamment tous extraits pertinents de rapports d’inspection, de même que la fréquence et la nature des infractions constatées qui impliquent l’emploi d’enfants et d’adolescents.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’étude d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC menée en 2002 pour obtenir un tableau général des conditions de travail des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago, d’après un profil type établi à partir de 25 enfants étudiés à Tobago, 28 pour cent étaient âgés entre 10 et 13 ans et 68 pour cent entre 14 et 17 ans. L’étude a également fait apparaître que des enfants de 7 ans étaient engagés dans des pires formes de travail des enfants, ce qui porte à considérer que les différents âges des enfants qui travaillent à Tobago vont de 7 à 17 ans. L’étude a démontré que le constat est essentiellement le même pour Trinité. Toutefois, la commission partage les inquiétudes émises par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 17 mars 2006, devant l’absence de statistiques exhaustives et à jour et de tout système adéquat de collecte de données sur la situation des enfants, notamment du travail des enfants, à Trinité-et-Tobago (CRC/C/TTO/CO/2, paragr. 20). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, une enquête à l’échelle nationale sur l’activité chez les jeunes devait être menée en 2006 et devait permettre ainsi de disposer de certaines données critiques faisant jusque-là défaut. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de cette enquête sur l’activité chez les jeunes dès qu’elle aura été achevée, ainsi que des informations plus récentes sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des données concernant la nature et la fréquence des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.

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