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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kenya (Ratification: 1979)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi qui a été récemment promulguée, et dont le gouvernement a fourni le texte avec son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.  Branches d’activité économique relevant de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi, l’interdiction d’employer des enfants (c’est-à-dire toute personne de moins de 16 ans, conformément à l’article 2 de la loi) ne s’applique qu’au travail effectué dans des établissements industriels. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi était en cours de révision et que, dans le projet de loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi s’applique à tous les secteurs de l’économie. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la révision de la loi sur l’emploi. La commission note avec satisfaction que l’article 56, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi étend l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi à toutes les entreprises.

2. Travail non rémunéré. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 5, de la loi de 2001 sur l’enfance définit les termes «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournit un travail en échange d’une rémunération. La commission avait observé que les travailleurs non rémunérés ne bénéficient pas de la protection prévue dans cette loi. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’harmoniser toutes les lois relatives à l’enfance et au travail des enfants de façon à les rendre conformes aux dispositions de la convention, la commission avait exprimé l’espoir que les amendements nécessaires seraient prochainement adoptés. La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 56, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi, sauf pour les travaux légers, nul ne peut employer un enfant de moins de 16 ans dans une entreprise, que ce soit contre une rémunération ou d’une autre manière. La commission prend aussi note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation applicable en ce qui concerne le travail des enfants sera la loi de 2007 sur l’emploi.

Article 2, paragraphe 3.Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance, tout enfant doit avoir accès à l’éducation de base, gratuite et obligatoire. Elle avait également noté que, selon le rapport de 1998-99 sur le travail des enfants et la «politique concernant le travail des enfants», l’enseignement primaire était obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. En outre, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de législation sur la scolarité obligatoire, qui ferait coïncider l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans), était en préparation. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte ne fixait l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’adopter une législation fixant cet âge.

La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle au Kenya les enfants finissent leur scolarité à des âges différents et qu’il n’a pas envisagé de fixer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. A ce sujet, la commission se réfère aux informations fournies par le gouvernement du Kenya à la Commission de l’application des normes en juin 2006 concernant l’application de la convention. Le représentant du gouvernement avait indiqué que ce dernier avait créé un comité pour réviser la loi sur l’éducation afin de modifier entre autres l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La Commission de l’application des normes, tout en notant que le gouvernement avait annoncé son intention d’adopter une législation relative aux enfants et au travail des enfants de manière à faire porter effet aux dispositions de la convention, avait rappelé que le Kenya avait ratifié la convention il y a plus de vingt-cinq ans. Considérant que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces d’éviter et de prévenir le travail des enfants, la Commission de l’application des normes avait prié instamment le gouvernement d’adopter prochainement une législation pour résoudre l’écart existant entre l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie instamment le gouvernement, compte tenu de l’engagement pris par le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes il y a deux ans, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour fixer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait élaboré un projet de liste des travaux dangereux en consultation avec les partenaires et les acteurs sociaux. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux dangereux dès qu’elle aurait été adoptée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les acteurs sociaux ont approuvé une liste des types de travaux dangereux qui sera soumise pour approbation finale au Conseil national du travail, avant que le ministre ne l’approuve en tant que partie de la législation. La commission note aussi que, alors que le gouvernement indique qu’il a adressé copie de la liste des types de travaux dangereux avec son rapport, cette liste n’a en fait pas été adressée au Bureau. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux dangereux dès qu’elle aura été approuvée par le Conseil national du travail.

Article 3, paragraphe 3.Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance dispose que le ministre doit promulguer un règlement concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler, y compris à réaliser des tâches dangereuses. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre compétent a promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance, laquelle est une loi du parlement. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ce règlement. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué copie du règlement en question, la commission lui demande à nouveau de communiquer avec son prochain rapport copie du règlement adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que, aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237), les mineurs (c’est-à-dire, selon l’article 2 de cette loi, les personnes de moins de 15 ans) peuvent suivre un apprentissage avec l’autorisation de leurs parents ou tuteur ou, à défaut, d’un fonctionnaire de district ou d’un fonctionnaire du travail. La commission avait aussi noté que, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la loi de 1976 sur l’emploi, les enfants employés dans une entreprise industrielle en vertu d’un contrat d’apprentissage ne sont pas soumis aux dispositions régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Notant que la législation nationale ne contient pas de disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, la commission avait exprimé l’espoir que les amendements nécessaires seraient adoptés pour rendre la législation conforme à l’article 6 de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la formation professionnelle est en cours de modification afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant âgé de 13 à 16 ans en dehors d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage conformes aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle, dans un établissement industriel pour s’occuper des machines. De même, l’article 57 de la loi sur l’emploi, qui prévoit des sanctions en cas d’atteinte aux dispositions concernant les travaux légers que les enfants peuvent effectuer, ne s’applique pas aux enfants âgés de 13 à 16 ans, lesquels relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle qui ont trait aux contrats d’apprentissage. La commission note que, en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent prendre part à des programmes d’apprentissage qui relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail effectué dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les modifications de la loi sur la formation professionnelle sont conformes à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants), les enfants disposant d’une autorisation écrite d’un fonctionnaire habilité peuvent travailler, sauf en tant que guide touristique ou dans les bars, hôtels, restaurants ou clubs qui vendent des boissons alcoolisées. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, seuls les enfants de 13 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers, la commission avait prié instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travaux légers ne puissent être exécutés que par des enfants d’au moins 13 ans. La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 56, paragraphe 2, de la loi de 2007 sur l’emploi, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent être employés pour effectuer des travaux légers qui ne risquent de nuire ni à leur santé ou à leur développement, ni à leur scolarité ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers et prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail qui peuvent être effectués par des enfants de 13 ans révolus. La commission note que, en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi, le ministre peut prendre un règlement indiquant les travaux légers pour lesquels un enfant de 13 ans peut être employé, ainsi que les conditions de cet emploi. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le règlement régissant les travaux légers n’a pas encore été élaboré. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers que les enfants de plus de 13 ans peuvent réaliser et pour prescrire la durée en heures et les conditions de ce type d’emploi.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 17 de la loi sur l’enfance prévoit que tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette question serait traitée pendant la révision de la loi sur l’enfance, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu à ce jour de consultation des partenaires sociaux au sujet de la délivrance d’autorisations individuelles en ce qui concerne les spectacles artistiques. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée dans la législation subsidiaire qui n’a pas encore été élaborée. La commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la révision de la législation nationale afin qu’une autorisation soit accordée dans des cas particuliers aux jeunes âgés de moins de 16 ans pour qu’ils puissent participer à des spectacles artistiques. La commission rappelle aussi au gouvernement que les autorisations accordées dans ces conditions doivent indiquer pour quelle durée en heures et dans quelles conditions cet emploi ou ce travail seront autorisés.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des rapports d’inspection. La commission note que, selon l’enquête intégrée de 2005 du Kenya sur le budget des ménages, 951 273 enfants en tout travaillaient, soit une baisse par rapport au 1,9 million d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui se trouvaient dans cette situation et qui avaient été enregistrés dans le rapport de 1998/99 sur le travail des enfants (Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants au Kenya, 2004‑2015, p. 3, ci-après plan national d’action). Cette enquête n’inclut pas les enfants des rues, dont le nombre a été estimé à plus de 700 000 en 2007 selon l’étude de l’UNICEF sur les progrès accomplis au Kenya dans le cadre du programme «Un monde digne des enfants – 5 ans après». D’après le rapport sur le plan national d’action, le travail des enfants existe dans tous les secteurs, en particulier dans le commerce et l’agriculture de subsistance, le travail domestique et d’autres secteurs comme la prostitution et la pornographie d’enfants, le trafic de stupéfiants, le colportage et l’élevage. La commission note aussi que le plan national d’action a permis d’identifier plusieurs facteurs qui contribuent au travail des enfants, notamment la pauvreté, la pandémie du VIH/sida, l’insécurité et les conflits, certaines pratiques culturelles, la faiblesse des institutions, d’où des difficultés pour faire appliquer la législation et mettre en œuvre des politiques. La commission note que le gouvernement a conclu un mémorandum d’accord avec l’OIT/IPEC en 1992, qui a permis de mettre en œuvre un programme national pour l’élimination du travail des enfants. La commission note aussi que le gouvernement a élaboré un Programme assorti de délais (PAD) en 2004 qui vise l’élimination immédiate des pires formes de travail, ainsi qu’une politique nationale sur le travail des enfants en 2006. La commission note également que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (rapport sur les progrès techniques, sept. 2005), 453 enfants en tout (216 filles et 237 garçons) ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et aidés pour suivre une formation professionnelle. D’après le rapport sur les progrès techniques de l’OIT/IPEC sur le programme sous-régional de prévention, de retrait et de réinsertion des enfants engagés dans des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Afrique de l’Est (COMAGRI), de 2004, 2 363 enfants en tout (1 069 filles et 1 294 garçons) ont été soustraits au travail dangereux puis placés dans des écoles primaires, ainsi que dans des institutions de formation professionnelle. Tout en notant les efforts que le gouvernement déploie pour lutter contre le travail des enfants, la commission se dit gravement préoccupée par la situation des enfants âgés de moins de 16 ans qui sont obligés à travailler dans le pays. Par conséquent, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation des enfants âgés de moins de 16 ans qui sont obligés à travailler au Kenya. Elle le prie aussi de fournir des informations concernant la politique nationale sur le travail des enfants, la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants et les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, tel que prévu au Point V du formulaire de rapport, en communiquant par exemple des extraits de rapports officiels, des statistiques et des informations sur les visites d’inspection qui ont été effectuées, et sur les infractions qui ont été enregistrées.

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