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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Cameroon (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) au sujet de l’application de la convention, en date du 27 août 2007, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Dans cette communication, la CGTL attire l’attention sur les difficultés rencontrées au Cameroun dans l’application de l’article 9 de la convention des travailleurs migrants dont le contrat de travail a été déclaré nul en raison de l’absence du visa du ministre du Travail. La CGTL met également l’accent sur la condition de cinq années de résidence dans le pays imposée aux travailleurs migrants afin qu’ils puissent être admis à s’affilier à un syndicat. La CGTL soutient la nécessité de réviser le Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que ces deux questions avaient déjà été abordées dans ses commentaires précédents.

Article 9, paragraphe 1. Droits découlant d’emplois antérieurs. Dans ses précédents commentaires la commission avait noté que, selon l’article 27 du Code du travail, le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit être visé par le ministère du Travail et que, faute de ce visa, le contrat est considéré nul de plein droit. Elle avait, par conséquent, demandé au gouvernement de clarifier la façon dont le droit camerounais assure que les travailleurs migrants employés qui quittent le pays d’emploi ne soient pas privés de leurs droits relatifs au travail qu’ils ont régulièrement accompli. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute contestation sur les droits d’un travailleur migrant est soumise à l’appréciation de l’inspecteur du travail. La commission estime néanmoins que la possibilité de recours aux inspecteurs du travail ne fournit pas aux travailleurs migrants une protection adéquate selon les termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière auront des difficultés à faire reconnaître leurs droits, dans la mesure où leur situation peut les dissuader de faire valoir leurs droits de crainte que ladite situation ne soit découverte par les autorités et du risque d’expulsion qui s’ensuit (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 302). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des recours déposés par les travailleurs migrants en situation irrégulière auprès des inspecteurs du travail en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs, ainsi que sur leur issue. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles autres mesures, notamment législatives, permettent de garantir aux travailleurs migrants, qui n’ont pu bénéficier d’aucune régularisation de leur situation, et à leur famille, un traitement égal à celui reconnu aux travailleurs migrants régulièrement admis dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière, notamment, de rémunération et de sécurité sociale.

Article 10. Exercices des droits syndicaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, paragraphes (1) et (2), du Code du travail, les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour pouvoir être promoteurs d’un syndicat ainsi que membres chargés de son administration ou de sa direction. La commission considère qu’il n’apparaît pas clairement si l’article 10 subordonne également à cette condition la possibilité pour les étrangers de s’affilier à un syndicat. La déclaration du gouvernement, selon laquelle l’entrée dans un syndicat est libre aussi bien pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs migrants, n’est pas de nature à apporter les clarifications nécessaires sur ce point. A ce propos, la commission souhaite souligner que la convention n’autorise aucune restriction au droit des travailleurs migrants d’établir un syndicat ou de s’y affilier. En conséquence, la commission demande au gouvernement de clarifier la portée de l’article 10 (2) du Code du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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