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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Eswatini (Ratification: 1981)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement reçus en janvier 2007 et septembre 2008. La commission note, d’après le rapport du gouvernement reçu en janvier 2007, que l’institutionnalisation du dialogue social a été approuvée par le Conseil des ministres et qu’un Comité directeur de haut niveau sur le dialogue social a entamé ses travaux sous la présidence du Vice-premier ministre. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2008, qu’il assurera la consultation des partenaires sociaux, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats du processus d’institutionnalisation du dialogue social et d’indiquer les effets d’un tel processus sur la mise en œuvre de consultations tripartites efficaces au sens de la convention.

Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que, conformément à l’article 5, paragraphe 1 b), et compte tenu de l’article 25 de la loi sur les relations du travail, dans sa version modifiée, tous les instruments soumis par le ministère au parlement font l’objet d’une consultation préalable approfondie au sein du Conseil consultatif du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des détails sur les activités du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des consultations organisées à ce propos et d’indiquer la nature de tous rapports ou recommandations qui en ont résulté (article 5, paragraphe 2). La commission rappelle à cet égard que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement envisageait de dénoncer la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (nº 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, et qu’il informerait la commission des développements au sujet de la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle à nouveau à ce propos que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à envisager la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 50, 64, 65 et 104. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements à ce sujet (article 5, paragraphe 1 e)).

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